Catégorie : Editeurs

Caution personne physique et procédure collective : application dans le temps des mesures de protection

Le jugement qui arrête le plan de sauvegarde d’un débiteur en rend les dispositions opposables à tous. À l’exception des personnes morales, les cautions de ce débiteur peuvent s’en prévaloir, même si leur engagement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 qui a introduit ce bénéfice à leur égard, dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement.

en lire plus

Reportage – Dans le « huis-clos » des CRPC de Bobigny (partie II)

La procédure de CRPC suscite une certaine défiance : on peut la voir comme une justice de marchands de tapis, rendue en catimini. Mais elle n’est sans doute pas le pire compromis pour absorber un stock pénal qui dérape… voire délester des « compas » qui débordent. Reportage dans une juridiction singulièrement sinistrée : la deuxième de France.

en lire plus

Ils bougent… Le cabinet Nomos annonce plusieurs nominations pour renforcer sa pratique en santé/pharma, droit pénal, droit du travail et propriété intellectuelle

Nomos annonce la création d’une nouvelle pratique en santé/pharma et droit pénal avec la nomination de Cédric Poisvert en qualité d’associé ainsi que le renforcement de son département droit du travail avec la promotion de Romain Pietri au rang d’associé. Sylvain Naillat est promu counsel au sein du département propriété intellectuelle /médias et technologies.

Cédric Poisvert, Associé – santé/pharma et droit pénal

Cédric accompagne l’ensemble des acteurs du secteur de la santé tant en conseil qu’en contentieux. Il conseille ainsi des laboratoires pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie, des fabricants de dispositifs médicaux, des fonds d’investissements, notamment sur les aspects réglementaires de leurs activités y compris celles de recherche. Il les assiste également lors de contentieux en lien avec leurs activités, notamment ceux relatifs à la responsabilité du fait des produits.

Cédric intervient également auprès des professionnels de santé, des établissements de santé et médico-sociaux pour structurer leurs activités (regroupement, contractualisation, audit, etc.) et assurer la défense de leurs intérêts, notamment dans le cadre de contentieux civils, pénaux, administratifs ou disciplinaires.

Enfin, il intervient fréquemment en droit pénal. Il participe d’ailleurs, en qualité de référent pénal, aux permanences pénales organisées par le Barreau de Paris.

Cédric est chargé d’enseignements au Conservatoire National des Arts et Métiers ainsi qu’au sein de plusieurs Universités, notamment à l’Université Paris XI, en Master II Droit de la responsabilité médicale et pharmaceutique.

Romain Pietri, Associé – droit du travail

Titulaire d’un certificat de spécialisation en droit du travail et bénéficiant d’une solide expertise acquise initialement au sein de différents cabinets spécialisés en droit du travail (Lafarge, Capstan) puis chez Nomos, Romain Pietri intervient dans tous les domaines du droit social, aussi bien en conseil qu’en contentieux.

Romain a notamment pour mission d’aider les clients à appréhender la réglementation complexe relative à l’aménagement du temps de travail et à trouver des solutions juridiques permettant un échange pertinent entre employeurs et institutions représentatives du personnel ou syndicales.

Il bénéficie enfin d’une expertise reconnue en contentieux du travail (contentieux électoral, contentieux collectif devant le tribunal judiciaire, contentieux prud’homal), tout en étant désormais convaincu des vertus de la conciliation et de la médiation.

Romain est chargé d’enseignement au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit du travail.

Sylvain Naillat, Counsel – propriété intellectuelle / médias / technologies

Avocat aux barreaux de Paris et de Californie, Sylvain intervient dans le domaine des technologies notamment dans le secteur des Ad-Tech (Ad-networks, DSP, SSP, DMP) et des services internet, ainsi qu’en matière de réglementation des données personnelles.

Il intervient également en conseil et en contentieux en droit des médias et en propriété littéraire et artistique, notamment dans les secteurs de la musique et de l’audiovisuel.

Sylvain a développé un intérêt particulier pour les technologies avancées (intelligence artificielle, robotique, véhicules autonomes…), il est à l’origine de publications régulières dans ce domaine.

Analyses du Conseil d’État du 1er au 15 mars 2021

L’Essentiel

Les décisions à publier au Recueil

Fiscalité. Au nombre des charges constatées d’avance, déductibles au titre de l’exercice de livraison ou de fourniture, figurent notamment les charges correspondant à des achats de prestations de services continues ou discontinues mais à échéances successives, au sens du 2 bis de l’article 38 du CGI, pour la partie de ces prestations fournie au cours d’exercices ultérieurs. Ce caractère s’apprécie au regard de la nature et de la portée des obligations mises à la charge du prestataire en vertu de la convention qui le lie au preneur. CE, 10 mars 2021, Société Airbus SEP et autres, n° 423983, A.

Intérêt pour agir. Eu égard, d’une part, aux missions que l’article L. 2312-8 du code du travail confie aux comités sociaux et économiques (CSE) et, d’autre part, aux effets de la décision de l’Autorité de la concurrence qui autorise la prise de contrôle exclusif d’une société par une autre, le CSE de la première société justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision. CE, Section, 9 mars 2021, Comité social et économique de l’unité économique et sociale (UES) Mondadori Magazines France élargie, n° 433214, A.

Quelques décisions à mentionner aux Tables

Accès aux documents administratifs. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la régularité et le bien-fondé d’un refus de communication de documents administratifs en se plaçant à la date à laquelle il statue. CE, 1er mars 2021, Mme H…, n° 436654, B.

Actes. Le Conseil d’État juge contraires à la convention EDH les articles de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale pour faire face à l’épidémie de covid-19 relatifs à la prolongation des détentions provisoires et à l’usage de la visio-conférence, déjà déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il sursoit à statuer dans l’attente d’observations des parties sur une éventuelle modulation dans le temps des effets de l’annulation. CE, 5 mars 2021, Ordre des avocats du Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et M. B…, n°s 440037 440165, B.

Actes. La méconnaissance de l’article L. 111-2 du CRPA, qui garantit à tout administré le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé de son affaire, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. CE, 1er mars 2021, M. P…, n° 436013, B.

Arts et lettres. Il résulte de l’article L. 2251-4 du CGCT, éclairé par les travaux parlementaires, que si une commune peut sous certaines conditions attribuer à une salle de cinéma existante une subvention, elle ne peut pas le faire pour permettre la création d’une nouvelle salle de cinéma. CE, 10 mars 2021, Société Royal Cinéma et M. R…, n° 434564, B.

Contrats. Pour le calcul de la valeur estimée de son besoin s’agissant d’un marché de titres de paiement, l’acheteur doit prendre en compte, outre les frais de gestion versés par le pouvoir adjudicateur, la valeur faciale des titres susceptibles d’être émis pour son exécution, somme que le pouvoir adjudicateur doit payer à son cocontractant en contrepartie des titres mis à sa disposition. CE, 4 mars 2021, Département de la Loire, n° 438859, B.

Domaine. L’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation. CE, 12 mars 2021, Société Hôtelière d’Exploitation de la Presqu’île et M. M…, n° 443392, B.

Domaine. Si l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer la confiscation de tout objet qui constitue un obstacle sur le domaine public fluvial, afin de garantir l’administration du remboursement des frais d’enlèvement, ce juge doit tenir compte de la nature et de l’usage des biens concernés et s’assurer de la nécessité d’une telle mesure, laquelle ne peut être ordonnée que si l’objectif de couverture des coûts exposés par l’administration ne peut être atteint selon d’autres modalités. CE, 12 mars 2021, M. et Mme V…, n° 448007, B.

Une vente et un crédit affecté sont annulables malgré la liquidation judiciaire du vendeur

1. Le jugement ouvrant une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née avant ce jugement dès lors qu’elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une telle somme (C. com. art. L 622-21, I, L 631-14, al. 1 et L 641-3, al. 1).

Saisie de l’application de ce texte à propos de la demande en annulation ou en résolution d’une vente et du prêt affecté à celle-ci, la Cour de cassation a rappelé les limites de la suspension des poursuites individuelles durant une procédure collective.

L’arrêt

2. A la suite d’un démarchage, des époux achètent des panneaux photovoltaïques et souscrivent un crédit à la consommation affecté à cet achat. Après la mise en liquidation judiciaire du vendeur, ils demandent l’annulation ou, subsidiairement, la résolution de la vente et du prêt.

La cour d’appel de Paris déclare ces demandes irrecevables : celle formée contre le vendeur affecte nécessairement le passif de la liquidation et constitue une action prohibée, sauf à ce qu’il soit justifié d’une déclaration de créance ; tel n’étant pas le cas, l’irrecevabilité de l’action des époux contre le vendeur leur interdit, en application de l’ex-article L 311-32 du Code de la consommation (désormais art. L 312-55), d’agir également contre le prêteur.

La Cour de cassation censure cette décision. En effet, les époux fondaient leur demande principale d’annulation du contrat de vente sur la violation de la réglementation du démarchage prévue par le Code de la consommation, ainsi que sur l’existence d’un dol, et leur demande subsidiaire de résolution sur l’inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme ; en conséquence, ces demandes ne se heurtaient pas à l’interdiction des poursuites, peu important le sort de l’éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur.

Les actions autres que celles fondées sur un défaut de paiement ne sont pas paralysées

3. L’interdiction d’agir en résolution d’un contrat, après l’ouverture de la procédure collective, pour défaut de paiement d’une créance antérieure par le débiteur ne s’applique pas lorsque l’action en résolution est fondée sur l’inexécution d’une autre obligation (notamment, Cass. com. 26-10-1999 n° 16-12.249 P : RJDA 12/99 n° 1350 ; Cass. com. 13-19-2017 n° 16-12.249 F-D). Par exemple, le bailleur peut demander la résiliation du bail au motif que le locataire n’a pas respecté, avant de faire l’objet d’une procédure collective, la destination des locaux (cf. Cass. com. 11-4-1995 n° 93-12.093 D : Rev. Loyers 1997 p. 437 note C.H. Gallet) ou l’obligation d’y exploiter un fonds de commerce (Cass. com. 11-10-2016 n° 15-16.099 F-D : Rev. proc. coll. 2017 n° 5 § 101 note Macorig-Venier). L’acheteur peut, après l’ouverture de la procédure collective du vendeur, demander la résolution de la vente pour défaut de délivrance du bien vendu ou encore en raison des vices cachés qui l’affecte (Cass. com. 2-3-1999 n° 96-12.071 D : RJDA 5/99 n° 573).

Échappe aussi à l’interdiction l’action en annulation du contrat (Cass. 3e civ. 21-5-2014 n° 13-11.785 FS-D ; CA Toulouse 5-11-2002 n° 01-4388 : JCP G 2003.IV.2652 ; CA Dijon 25-11-1994 n° 95-543 : Bull. inf. C. cass. 1995 n° 841 à propos d’une nullité pour vice du consentement ; CA Aix-en-Provence 27-2-2002 n° 97-2056 à propos d’une nullité pour insanité d’esprit). L’action en nullité ne sanctionne pas une inexécution du contrat mais le fait que celui-ci ne répond pas aux conditions légales de validité.

L’action en résolution ou en annulation ne se confond pas avec les restitutions qui en résultent

4. La résolution ou l’annulation du contrat entraîne de plein droit des restitutions réciproques entre les parties (C. civ. art. 1229, al. 3 et 1178, al. 3 ; Cass. 1e civ. 25-5-2016 n° 15-17.317 F-PB : Bull. civ. I n° 123 ; Cass. 1e civ. 6-2-2019 n° 17-25.859 F-PB : BRDA 5/19 inf. 14). S’agissant d’une vente, l’acheteur doit restituer le bien acheté ; le vendeur doit restituer le prix perçu et donc payer une somme d’argent.

La Cour de cassation avait déjà jugé que la demande de l’acheteur tendant à la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ne tombe pas sous le coup de la suspension des poursuites à l’encontre du vendeur en procédure collective dès lors que le remboursement du prix n’est pas demandé, de sorte que l’acheteur n’a pas à déclarer sa créance à la procédure collective du vendeur (Cass. 1e civ. 26-11-1996 n° 94-13.989 P : RJDA 4/97 n° 562).

5. Il faut donc distinguer :

– la demande en résolution, au sens strict, qui échappe à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites individuelles si elle est fondée sur une autre cause que le défaut de paiement d’une somme d’argent ; cette demande ne requiert aucune déclaration de créance et relève du juge du fond (Cass. com. 13-9-2017 n° 16-12.249 F-D : Rev. proc. coll. 2018 comm. n° 72), devant lequel il faut toutefois appeler les organes de la procédure collective (selon le cas, mandataire, administrateur judiciaire ou liquidateur judiciaire) ;

– la demande tendant à la restitution du prix, voire à l’allocation de dommages-intérêts, qui tombe sous le coup de l’interdiction des poursuites ; la créance de prix et celle des dommages-intérêts doivent être déclarées dans le cadre de la procédure collective (Cass. com. 16-10-2007 n° 06-16.713 F-D : Gaz. Pal. 24-1-2008 p. 43 note F. Reille ; Cass. 3e civ. 21-5-2014 n° 13-11.785 D) et elles sont soumises à la procédure de vérification par le juge-commissaire (Cass. com. 13-9-2017 précité) ; toutefois, en présence d’une contestation sérieuse sur la demande ou si celle-ci ne relève pas de sa compétence, le juge-commissaire invite les parties à saisir le juge du fond pour déterminer l’existence et le montant de la créance (C. com. art. R 624-5), mais il reste seul compétent pour apprécier la régularité de la déclaration de la créance et statuer sur son admission (Cass. com. 19-12-2018 n° 17-15.883 F-PB : RJDA 3/19 n° 210).

6. Lorsque l’action, intégrant toutes ces demandes, est en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, elle est interrompue par celle-ci et ne peut être reprise qu’après déclaration de la créance et mise en cause des organes de la procédure ; le juge du fond initialement saisi reste compétent : il peut prononcer la résolution du contrat, fixer le montant de la créance (dans la limite de la déclaration) ; mais il ne peut pas condamner le débiteur à la payer.

Articulation avec le droit de la consommation

7. Aux termes de l’arrêt d’appel, les acheteurs reprochaient au vendeur le non-respect de la réglementation protégeant les consommateurs en matière de démarchage (bon de commande non signé et ne comportant pas les caractéristiques essentielles des panneaux), le dol du vendeur (lié lui aussi à l’absence d’information sur les panneaux) et l’inexécution du contrat par celui-ci, faute de mise en service des panneaux livrés (CA Paris 10-1-2019 n° 16/02407). Précisons que l’ancienne réglementation sur le démarchage a été depuis remplacée par celle des contrats conclus à distance ou hors établissement par un consommateur avec un professionnel, qui impose toujours à ce dernier de fournir au premier les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou des services commandés (C. com. art. L 221-11 s.).

8. En cas de vente ou de prestation de services financée par un crédit à la consommation affecté, l’annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit si le prêteur est intervenu ou a été appelé à l’instance (C. consom. art. L 312-55 ; ex-art. L 311-32, al. 1). Mais l’emprunteur reste tenu de rembourser le capital prêté, sauf en cas d’inexécution même partielle de la vente ou de la prestation (Cass. 1e civ. 23-1-2019 n° 17-21.055 F-D : RJDA 4/19 n° 290) ou de faute du prêteur dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur ou du prestataire (Cass. 1e civ. 16-1-2013 n° 12-13.022 : RJDA 5/13 n° 449 à propos d’un déblocage avant l’exécution totale de la prestation ; Cass. 1e civ. 5-4-2018 n° 17-13.528 F-D : RJDA 7/18 n° 600 à propos d’un versement intervenant sans contrôle de la validité du contrat de vente au regard des règles du démarchage).

Dans l’affaire commentée, les époux pouvaient bénéficier de ces deux exonérations de remboursement du capital. Ils pouvaient donc sans risque demander l’annulation ou la résolution des deux contrats, sans exiger que le vendeur restitue les fonds reçus.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 62410


Cass. com. 3-2-2021 n° 19-13.434 F-D

Arrêts de travail Covid : les règles dérogatoires d’indemnisation sont prolongées jusqu’au 1er juin

Compte tenu de la situation sanitaire très tendue, le Gouvernement a décidé, par le décret du 11 mars 2021, de prolonger de 2 mois l’application des règles d’indemnisation dérogatoires des arrêts de travail spécial Covid. Ce texte intègre par ailleurs les nouvelles mesures d’isolement donnant lieu à indemnisation qui sont appliquées par l’assurance maladie depuis le 22 février 2021 aux assurés revenant de l’étranger.

Sur le plan formel, le décret 2021-271 du 11 mars 2021 modifie le décret 2021-13 du 8 janvier 2021 qui fixe les règles dérogatoires en vigueur depuis janvier 2021 (La Quotidienne du 19/01/2021).

Le décret du 11 mars 2021 prolonge également jusqu’au 1er juin 2021 la prise en charge intégrale des frais liés aux actes suivants : actes dispensés en centre ambulatoire dédié, tests de dépistage, consultation à la suite d’un test positif ou permettant de recenser les cas contacts, vaccination, consultation de prévention de la contamination au Covid-19, télésoins ou téléconsultations concernant des patients symptomatiques ou infectés. Il est toutefois précisé s’agissant des téléconsultations par vidéotransmission que, depuis le 12 mars 2021, la mesure est limitée à une téléconsultation par professionnel par mois pour les patients n’ayant pas accès à une connexion internet à haut débit ou pour certains disposant d’un tel accès mais ne disposant pas d’un terminal permettant une vidéotransmission (patient symptomatique ou infecté, âgé de plus de 70 ans ou atteint d’une affection grave ou patiente enceinte).

Les règles dérogatoires applicables sans changement jusqu’au 1er juin

Les règles d’indemnisation dérogatoires, rappelées ci-dessous, qui devaient s’appliquer jusqu’au 31 mars, sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021 inclus (Décret 2021-13 art. 12 modifié).

Elles sont appliquées sans changement jusqu’à cette dernière date. Ainsi, les assurés concernés (voir ci-après) et relevant des régimes de base obligatoires d’assurance maladie (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, agriculteurs, etc.) ont droit pendant leur arrêt de travail aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sans condition d’ouverture des droits (minimum d’activité ou de cotisations), sans délai de carence et sans pris en compte dans le calcul des durées maximales d’indemnisation (Décret 2021-13 art. 1).

De même, ces assurés, s’ils sont salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et travailleurs temporaires), ont droit au complément légal de l’employeur sans que les conditions en principe requises (ancienneté d’un an, justification de l’arrêt de travail dans les 48 heures, soins en France ou dans l’UE), soient applicables, sans délai de carence et sans que les indemnités déjà perçues durant les 12 mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail « Covid » et les durées d’indemnisation au titre de cet arrêt soient prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation (Décret 2021-13 art. 2).

A noter : Pour le versement du complément employeur, l’éventuel délai de carence conventionnel reste, en l’état actuel des textes, applicable. Il conviendra donc de comparer la totalité des indemnisations complémentaires légale et conventionnelle afin de déterminer la plus favorable au salarié.

Le bénéfice des arrêts de travail « Covid » est étendu aux assurés « voyageurs »

En vertu des décrets 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 2020-1310 du 29 octobre 2020, doivent, après un déplacement à l’étranger pour un motif professionnel ou personnel, respecter un isolement prophylactique de 7 jours les assurés arrivant :

– sur le territoire métropolitain par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays étranger hors espace européen (soit hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Vatican et Suisse) ;

– en France en provenance du Royaume-Uni ;

– en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la provenance ;

– par transport terrestre en Guyane en provenance du Brésil ;

– en un point du territoire national, quel qu’il soit, en provenance de Mayotte, de la Guyane ou de la Réunion.

Le décret du 11 mars 2021 ouvre le bénéfice des conditions dérogatoires d’indemnisation des arrêts de travail à ces assurés. Ainsi, les intéressés se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance (donc de télétravailler), peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé dans ces conditions pendant une durée de 9 jours au maximum (7 jours d’isolement + 2 jours supplémentaires au plus dans l’attente du résultat du test de dépistage à réaliser au terme des 7 jours), cette mesure étant applicable aux arrêts de travail débutant à compter du 22 février 2021 (Décret 2021-13 art. 1, al. 7 et art. 12 modifiés et décret 2021-271 art. 2).

Ces voyageurs s’ajoutent aux catégories d’assurés qui bénéficiaient déjà et continuent de bénéficier jusqu’au 1er juin, des règles dérogatoires d’indemnisation lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de travailler, à savoir : assurés vulnérables ne pouvant pas être placés en activité partielle ; parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui ne peut pas être placé en activité partielle ; cas contact ; assurés symptomatiques ou présentant un test positif à la Covid-19 ; assurés faisant l’objet d’une mesure locale d’isolement ou de mise en quarantaine à leur arrivée dans une région, un département ou une collectivité d’outre-mer (La Quotidienne du 19/01/21).

Ainsi, le décret reprend, pour les voyageurs, une pratique mise en place depuis le 22 février par l’assurance maladie pour les assurés arrivant en outre-mer ou rentrant en France après un voyage hors Europe.

La procédure instaurée par l’organisme social à cet effet est rendue applicable à tous les assurés rentrant de voyage : pour les salariés, l’employeur doit effectuer une déclaration via le téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur déclare.ameli.fr (declare.msa.fr pour les agriculteurs) dès qu’il est informé du retour de l’assuré et doit par ailleurs transmettre l’attestation de salaire nécessaire au règlement des IJSS dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr ; les non-salariés doivent s’auto-déclarer via le même téléservice et sont automatiquement indemnisés.

Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.


Décret 2021-271 du 11-3-2021 : JO 12 ; Ameli.fr fiche du 23-2-2021 mis à jour au 16-3-2021