Catégorie : Editeurs

Alexia Germont rejoint le cabinet AVA & Associés en qualité d’associée 

Alexia Germont, 50 ans, Avocat au barreau de Paris, a rejoint en ce début d’année le cabinet AVA & Associés, issu du rapprochement des cabinets parisiens Valluet Achache et Arilla & Associé, qui intervient en droit des affaires, droit fiscal et droit social.

Au sein du pôle « Droit des Affaires » du cabinet, Alexia Germont apporte une expertise particulière en droit des sociétés et en matière de régulation bancaire et financière. Elle accompagne plus particulièrement les sociétés en croissance dans les opérations capitalistiques et les levées de fonds. Elle est également très impliquée dans le suivi de la gouvernance des entreprises et intervient pour des sociétés régulées dans le domaine bancaire et financier.

Alexia Germont a auparavant exercé successivement les fonctions de directeur juridique, secrétaire générale adjointe, puis secrétaire, puis chargée de mission à la Direction générale au sein d’une entreprise d’investissement française présente à l’international, dont elle a exercé les fonctions d’administrateur de la filiale britannique. 

Alexia Germont est par ailleurs présidente-fondatrice du think tank France Audacieuse, think tank s’appuyant sur les travaux de la société civile et qui s’inscrit dans une démarche libérale, européenne et humaniste. Elle est également adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, en charge du développement économique, des entreprises et de l’emploi. Elle a publié en octobre 2018 Réveillons Notre Europe aux éditions Temporis, livre préfacé par l’ancien ministre François d’Aubert. 

[Webinaire] Assemblées générales en période de pandémie

Le Covid-19 empêche la tenue des assemblées générales, y compris d’approbation des comptes, selon les modalités habituelles : le Gouvernement a mis en place des dispositifs dérogatoires complexes pour permettre la consultation des associés sans avoir à les réunir physiquement. A qui s’appliquent-ils ? Et surtout, comment tenir une assemblée à huis clos régulière ?

Les Editions Francis Lefebvre vous proposent de répondre à ces questions dans le cadre d’un webinaire animé par Maya Vandevelde et Arnaud Wurtzjournalistes spécialisés en droit des affaires.

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La clause d’exclusivité consentie à une pharmacie interdit au bailleur de louer à une parapharmacie 

Le propriétaire d’un centre commercial loue un local destiné à l’activité d’officine pharmaceutique. Une clause d’exclusivité du bail lui interdit de louer les locaux lui appartenant situés dans le centre en vue de l’exercice d’une activité concurrente de celle du locataire. 

Jugé que, en donnant en location un local de ce centre à une société exerçant une activité de vente de produits parapharmaceutiques, le propriétaire avait violé la clause d’exclusivité : l’activité de pharmacie comporte la vente des produits de parapharmacie qui lui sont réservés ou qui sont autorisés par les textes législatifs ou réglementaires applicables ; dès lors que la vente des produits parapharmaceutiques entre dans le champ de l’activité professionnelle des pharmacies et que le locataire en vendait, le propriétaire avait violé la clause d’exclusivité en concluant un bail avec une société de parapharmacie.

Par suite, il a été condamné à verser des dommages-intérêts au locataire bénéficiant de la clause d’exclusivité.

A noter : Si le bail prévoit une clause d’exclusivité, le bailleur ne peut pas exploiter un commerce similaire dans le reste de l’immeuble. Il ne peut pas non plus louer un local à un autre locataire qui y exploiterait le même type de commerce. De telles clauses d’exclusivité demeurent toutefois d’interprétation stricte et ne peuvent s’appliquer qu’au commerce principal autorisé (Cass. 3e civ. 25-10-1972 n° 71-11.563 : Bull. civ. III n° 547). 

En l’espèce, le propriétaire se prévalait de ce principe pour soutenir que, l’activité de parapharmacie étant, non pas comprise dans l’activité d’officine pharmaceutique autorisée dans les lieux, mais annexe et accessoire à celle-ci, elle n’était pas interdite par l’engagement d’exclusivité. 

Mais l’activité de parapharmacie constitue-t-elle vraiment une activité connexe ou accessoire à l’activité de pharmacie ? Non, répond la Cour de cassation en se référant aux textes législatifs et réglementaires qui réservent aux pharmaciens le monopole de la distribution de certains produits et les autorisent à en vendre d’autres, cette fois en concurrence avec d’autres circuits de distribution (par exemple, les cosmétiques, les huiles essentielles, les produits diététiques, etc.).

Il s’ensuit que la vente de ces produits n’est pas une activité connexe ou accessoire à celle de pharmacien, mais une activité incluse dans celle d’officine de pharmacie, comprise dans la destination initiale. 

La Cour de cassation avait déjà jugé que la vente de produits de parapharmacie par une officine pharmaceutique ne constituait pas une modification de la destination contractuelle d’un local loué à usage de pharmacie (Cass. 3e civ. 21-3-2007 n° 06-12.322  FS-PB : RJDA 8-9/07 n° 821). La décision commentée s’inscrit dans la droite ligne de cette solution. 

Maya VANDEVELDE

Pour en savoir plus sur cette question : voirMémento Droit commercial n° 4644 


Cass. 3e civ. 28-1-2021 n° 19-18.233 FS-D

Trop d’expertises psychiatriques et psychologiques, pas assez d’experts

Hier étaient remises les conclusions d’une mission d’information sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale. Le rapport, publié par Dalloz actualité, conclut à la nécessité d’une réforme profonde du secteur : il y a de plus en plus d’expertises et pas assez d’experts pour les faire. Les sénateurs proposent aussi de revoir la loi après l’affaire Sarah Halimi.

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Du formalisme [I]ad validitatem[/I] applicable aux engagements d’une société en formation

Le défaut de la mention suivant laquelle le gérant agit pour le compte de la société en formation, fait de la société, dépourvue de personnalité juridique, une partie contractante. Les engagements alors souscrits sont frappés de nullité, ce dont il résulte que la partie cocontractante n’est pas fondée à agir en paiement contre le gérant. 

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Libération conditionnelle, suspension de peine pour raison médicale et période de sûreté : quelle articulation ?

Les condamnés qui bénéficient d’une suspension de peine pour raison médicale peuvent être placés en libération conditionnelle sans que puisse être opposé le prononcé d’une période de sûreté. Il s’agit en effet de condamnés déjà libres et qui sont atteints d’une pathologie engageant leur pronostic vital ou dont l’état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention.

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Covid-19 : condamnation de l’assureur à indemniser les pertes d’exploitation du restaurateur

L’assureur doit indemniser le restaurateur de ses pertes d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause de covid-19. La clause d’exclusion de garantie, qui ne remplit pas la condition de limitation (C. assur., art. L. 113-1) et qui prive l’obligation essentielle de garantie de sa substance, est réputée non écrite. 

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