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Programme « Alliance PI » de l’INPI

En écho à l’engagement des politiques de soutien à la valorisation des résultats de la recherche publique, l’INPI porte la double ambition de fluidifier les relations « public-privé » et d’assurer la maîtrise des enjeux de propriété intellectuelle, notamment par les PME, ETI et startup lorsqu’elles bénéficient soit d’un transfert de technologie, soit d’un partenariat de R&D.

L’objectif ? Il est de fluidifier, renforcer et pérenniser les relations entre les différents acteurs de l’innovation et sécuriser la valorisation des résultats de leur recherche, par l’utilisation de pratiques de propriété industrielle pertinentes, solides et équilibrées.

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Les trois actions du programme

Le programme « Alliance PI » se décline en trois actions :

  • Doter de compétences en propriété industrielle (PI) les acteurs les moins armés, grâce à un accompagnement ciblé par des experts INPI : connaissance des enjeux de PI dans les relations « public-privé », maîtrise des règles applicables, sécurisation des apports et des résultats futurs, préparation à la négociation, partage des droits, exploitation et bonne prise en compte de leurs positions dans la formalisation des contrats… ;
  • Faciliter la collaboration entre les acteurs en créant un lien de confiance, par une animation neutre et transparente, déclinée au profit de l’ensemble des partenaires du projet, avec une méthode conçue pour faciliter l’élaboration d’accords équilibrés (partage et exploitation de la PI) et dont le processus final sera mis en œuvre par un prestataire qualifié ;
  • Apporter de la valeur ajoutée PI aux structures interfaces, en leur permettant notamment de disposer de référents PI dans leurs équipes.

Les différents volets du programme

Le programme « Alliance PI » s’articule autour de trois volets distincts et complémentaires :

– Un accompagnement individuel spécifique pour les PME, ETI et startup comprenant les caractéristiques suivantes :

  • – une prestation gratuite d’accompagnement individuel, de la genèse du projet à la signature du contrat principal ;
  • – une visite d’entreprise pour initier l’accompagnement, suivi d’un ou plusieurs rendez-vous et clôturé par un rendez-vous de bilan & perspectives ;
  • – une analyse des besoins par un chargé d’affaires INPI qui clarifie les questionnements (hors prestations de conseil), formule des recommandations, met à disposition des supports d’information et renvoie vers des spécialistes privés ;
  • – à titre accessoire et sous réserve d’éligibilité, la possibilité d’un soutien financier pour inciter le client à solliciter un prestataire privé, lequel mettra en œuvre les recommandations formulées (PASS PI).

– Un accompagnement collectif des projets de consortium « public-privé » encadrés par les pôles de compétitivité ; la facilitation collaborative caractérisée comme suit :

  • – une prestation d’accompagnement collectif au profit de partenaires, réunis en consortium, en vue d’obtenir une labellisation par un pôle de compétitivité ;
  • – une méthode de facilitation collaborative diffusée par l’INPI et conçue pour faciliter l’élaboration des accords de consortium de façon équilibrée (partage et exploitation de la PI) ;
  • – une animation neutre et transparente, déclinée au profit de l’ensemble des partenaires du projet, dont le processus final sera mis en œuvre par un prestataire privé (CPI, avocat) ;
  • – une animation tout au long du projet jusqu’à la signature de l’accord par les parties ;
  • – un coût financé et contractualisé avec le professionnel PI compétent par le leader de projet en lien avec son consortium ;
  • – à titre accessoire et sous réserve d’éligibilité, possibilité d’un soutien financier pour inciter le consortium à mettre en œuvre cette méthode (PASS PI).

– Une formation-action en soutien aux centres techniques et aux pôles de compétitivité : « Alliance PI – Master Class » comportant les caractéristiques suivantes :

  • – une prestation d’accompagnement individuel et collectif au profit des centres techniques et des pôles de compétitivité afin de permettre aux structures bénéficiaires de bonifier leurs pratiques et de disposer de référents PI dans leurs équipes ;
  • – 6 jours de formation-action échelonnés sur 6 mois : 3 journées collectives, 4 coachings d’une demi-journée chacun, une évaluation des pratiques et élaboration d’une feuille de route, un débriefing final ;
  • – un tutorat des participants par des partenaires multiples et spécialisés : chargés d’affaires INPI tout au long du processus, une demi-journée de formation collective animée par la CNCPI, coachings par des prestataires privés ;
  • – un coût de 3 000 € TTC à la charge de chaque structure bénéficiaire.

Vincent CARRÉ, Chef de projet offre client au sein de l’INPI

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Ensemble de contrats ne justifiant pas une compensation pour créances connexes 

Une société confie l’édification de treize maisons individuelles à un entrepreneur pour un prix global et forfaitaire puis, invoquant des défaillances de celui-ci et l’abandon des chantiers, elle résilie le contrat pour les quatre dernières maisons.

L’entrepreneur poursuit alors la société en paiement du solde du prix des travaux réalisés pour ces quatre maisons, avant d’être mis en redressement, puis en liquidation judiciaires. La société refuse de payer, soutenant qu’il existe une connexité entre ses créances, qu’elle a déclarées au passif de l’entrepreneur, et les sommes qu’elle reconnaît lui devoir et elle demande leur compensation (application de C. com. art. L 622-7). Elle avance que les marchés de construction des maisons constituent un ensemble contractuel unique car ils ont été conclus en application d’un cahier des clauses administratives générales, de clauses techniques et d’une grille tarifaire servant de cadre général aux relations d’affaires entre elle et l’entrepreneur, dans lequel s’inscrit chaque contrat de construction de maison.

La Cour de cassation rejette l’argument. L’existence d’un lien contractuel unique nécessaire pour établir un lien de connexité et permettre une compensation générale des dettes respectives des parties n’était pas caractérisée. En effet, les marchés avaient été conclus individuellement pour chacune des maisons avec la désignation de leur type, à des dates et à des prix différents ; chacun de ces marchés désignait comme documents contractuels le marché, le devis descriptif, les plans, le cahier des clauses techniques générales et le cahier des clauses administratives générales ; le document qualifié de « contrat-cadre » par la société était, en réalité, constitué de ces documents avec la grille de prix des maisons modèles mais aucune disposition ne prévoyait une interdépendance des marchés conclus séparément.

Par suite, la société a été condamnée à payer le solde du prix des travaux des quatre maisons litigieuses.

A noter : Le jugement qui ouvre une procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née avant ce jugement à l’exception du paiement par compensation de créances connexes (C. com. art. L 622-7). La décision commentée apporte une illustration supplémentaire de la façon dont la connexité est appréciée par les juges.

Pour être connexes, les créances doivent dériver soit d’un même contrat, soit d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties (notamment, Cass. com. 6-5-1997 : RJDA 8-9/97 n° 1073 ; Cass. com. 22-3-2011 n° 09-69.833 F-D : RJDA 7/11 n° 641 ; Cass. com. 14-10-2014 n° 13-24.482 FS-D : RJDA 12/14 n° 936).

Récemment, la cour d’appel de Paris a précisé que les créances réciproques sont considérées comme connexes lorsqu’elles sont issues ou dérivent de l’exécution ou de l’inexécution du même contrat mais également lorsqu’elles se rattachent à un contrat-cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties (CA Paris 18-9-2018 nos 17/01011 et 17/01028 : BRDA 21/18 inf. 8). Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial 2020 nos 52936 et 61890


Cass. com. 9-12-2020 n° 19-18.128 F-D

FIVA : recevabilité du recours contre un refus implicite d’indemnisation antérieur à un refus explicite

Lorsque le recours formé contre une décision implicite de rejet prise par le FIVA est recevable, la cour d’appel est régulièrement saisie de la demande d’indemnisation et le requérant n’est pas tenu de former un nouveau recours à l’encontre d’une décision expresse de refus d’indemnisation notifiée par le fonds en cours de procédure.

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[I]Karachi[/I] : la CJR relaxe Édouard Balladur et condamne François Léotard

La Cour de justice de la République a rendu une décision de relaxe concernant l’ancien Premier ministre, poursuivi pour recel de complicité d’abus de biens sociaux, et a condamné son ancien ministre de la Défense à deux ans de prison avec sursis et 100 000 € d’amende, pour complicité d’abus de biens sociaux. Ce dernier a annoncé se pourvoir en cassation.

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La Commission des lois du Sénat réécrit l’article 24 de la loi Sécurité globale

L’un des principaux objectifs poursuivis par la proposition de loi relative à la sécurité globale est de renforcer la protection des 170 000 agents travaillant dans la sécurité, notamment en prévoyant un encadrement de la diffusion des images prises à l’occasion d’une intervention de police. Cette disposition, prévue à l’article 24, a été particulièrement controversée, ce qui a conduit à une réécriture globale par la Commission des lois du Sénat, le 3 mars 2021.

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