Protection des espèces et de leur habitat au sens du droit européen
La Cour de justice de l’Union européenne explicite les régimes de protection des espèces à la lumière des directives Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (2009/147/CE).
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
La Cour de justice de l’Union européenne explicite les régimes de protection des espèces à la lumière des directives Habitats (92/43/CEE) et Oiseaux (2009/147/CE).
Dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l’exécution, l’État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n’est pas relative à l’expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme excédant 10 000 €.
Si la responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant ne peut être retenue en cas de simple négligence dans la gestion de la société, celle-ci ne peut pas être réduite à l’hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission.
Les données de géolocalisation mentionnant des heures de franchissement aller-retour des frontières avec un État frontalier, par un véhicule, observées depuis la France, ne constituent pas, en l’absence de toute indication sur son itinéraire dans ce pays, une localisation en temps réel sur son territoire.
L’exclusion des salariés en forfait-jours réduit du dispositif de la retraite progressive est contraire au principe d’égalité devant la loi. Cette déclaration d’inconstitutionnalité ne prendra toutefois effet qu’à compter du 1er janvier 2022.
Si une association d’avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 à 1844-17 du code civil, cependant, l’article 1843-4 ne lui est pas applicable en l’absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d’un avocat.
L’article 1719 du code civil n’a pas pour effet d’obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif dans lequel s’exerce son activité.

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions.
Le dispositif, qui a été mis en œuvre pour la première fois par le décret 2020-371 du 30 mars 2020, a été adapté à de nombreuses reprises pour tenir compte de l’évolution des mesures de lutte contre la propagation de l’épidémie et des revendications portées par les représentants des différents secteurs d’activité.
A noter : La loi2021-195 du 23 février 2021 ratifie diverses ordonnances relatives au fonds de solidarité. Il s’agit de l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 ayant créé le fonds de solidarité, de l’article 18 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 ayant inséré une disposition dans l’ordonnance précitée sur les modalités de contrôle a posteriori par l’administration fiscale, et de l’ordonnance 2020-705 du 10 juin 2020 ayant prolongé le fonds jusqu’au 31 décembre 2020. Il faut savoir que, depuis cette dernière ordonnance, le décret 2021-129 du 8 février 2021, pris sur le fondement de la loi de finances pour 2021, a prolongé la durée d’intervention du fonds jusqu’au 30 juin 2021.
A minima, un décret fixe chaque mois les conditions d’octroi de l’aide distribuée par le fonds de solidarité aux entreprises éligibles pour compenser leurs pertes de chiffre d’affaires (CA).
Son montant est calculé différemment selon le mois considéré et selon que l’entreprise a été ou non fermée administrativement en raison de la Covid-19. Dans le cas où l’entreprise est autorisée à accueillir du public, le montant diffère selon son activité principale : activités relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (secteurs S1) ; activités qui dépendent de celles des secteurs S1 (secteurs S1 bis) ; commerces de détail (à l’exception des automobiles et motocycles) et activités de location de biens immobiliers résidentiels en zone de montagne touchés par la fermeture des remontées mécaniques ; autres activités.
Le régime d’indemnisation au titre des pertes de janvier 2021, qui a déjà fait l’objet d’un décret le 8 février dernier, vient d’être aménagé par le décret du 22 février 2021.
En substance, le texte renforce le dispositif en faveur des entreprises des secteurs S1 bis et des professionnels de la montagne qui ont perdu entre 50 % et moins de 70 % de leur CA en leur permettant de choisir entre deux formules d’indemnisation. Il lève aussi des incertitudes sur le champ d’application de certaines règles aux entreprises restées ouvertes et faisant partie des secteurs non prioritaires.
A noter : Pour rappel, la demande d’aide pour janvier doit être déposée au plus tard le 31 mars 2021 sur le site internet impots.gouv.fr avec les pièces justificatives.
Le décret prévoit aussi deux ajustements concernant les aides de juillet à décembre 2020.
D’une part, les exploitations agricoles des filières dites « festives » qui réalisent au moins 50 % de leur CA avec des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse pourront bénéficier d’une aide complémentaire au titre des pertes subies en novembre 2020.
D’autre part, les associés des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) bénéficieront d’un délai supplémentaire pour déposer leurs demandes au titre des pertes subies sur la période de juillet à décembre 2020. En effet, ce délai qui avait été initialement fixé au 28 février 2021 est prolongé jusqu’au 31 mars 2021.
Le décret du 22 février 2021 modifie les règles de calcul de l’aide de janvier en faveur des entreprises des secteurs S1 bis ou situées en zone de montagne qui, bien que restées ouvertes en janvier 2021, ont perdu, sur cette période, entre 50 % et moins de 70 % de leur CA.
En cas de perte de CA supérieure à 1 500 €, ces entreprises peuvent désormais prétendre, selon l’option qui leur est la plus favorable, soit à 15 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, sachant qu’elles perçoivent, dans tous les cas, au minimum 1 500 € (Décret art. 3-19, I-D-2° modifié).
En cas de perte de CA inférieure ou égale à 1 500 €, le montant de l’aide reste fixé à 100 % de la perte de CA.
A noter : Jusqu’à présent, ces entreprises n’avaient droit qu’à une aide égale à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.
Pour rappel, les entreprises ayant subi une perte de CA au moins égale à 70 % et supérieure à 1 500 € conservent la possibilité de demander une aide correspondant soit à 20 % du CA de référence, soit à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €, sachant qu’elles perçoivent au minimum 1 500 €. En cas de perte de CA inférieure ou égale à 1 500 €, l’aide qui leur est versée correspond à 100 % de la perte de CA subie en janvier 2021 (Décret art. 3-19, 1°).
Le décret du 22 février 2021 modifie la structure de l’article 3-19 afin de rendre expressément applicable aux entreprises « hors secteurs » restées ouvertes (Décret art. 3-19, II-A et II-C nouveaux) :
A noter : Pour rappel, les entreprises éligibles au fonds de solidarité sont soumises à un plafond d’indemnisation qui s’apprécie à l’échelle du groupe auquel elles appartiennent, le cas échéant.
La rédaction du décret du 8 février 2021 avait fait planer un doute sur l’application générale de ce plafond et de la règle de déduction des pensions de retraite et des IJSS.
Le décret du 8 février 2021 a ajouté au décret du 30 mars 2020 un article 3-19, I-A qui réserve l’aide du mois de janvier 2021 aux entreprises n’ayant pas fait l’objet d’une fermeture ordonnée par le préfet du département pour non-respect des mesures sanitaires (Décret art. 3-19, I-A).
La structure initiale de l’article 3-19 du décret laissait planer un doute sur l’application de cette condition d’éligibilité aux entreprises « hors secteurs » restées ouvertes.
Malgré l’intervention du décret du 22 février 2021, cette ambiguïté est toujours présente. En effet, la condition liée à l’absence de fermeture-sanction est seulement mentionnée à l’article 3-19, I du décret qui vise les entreprises fermées et les entreprises restées ouvertes des secteurs S1 et S1 bis ou situées en zone de montagne. Cette condition n’est pas reprise au II du même article qui concerne les entreprises « hors secteurs » restées ouvertes.
A noter : Il s’agit probablement d’une maladresse rédactionnelle. En effet, lu à la lettre, le décret introduit une différence de traitement entre les entreprises bénéficiant d’un régime privilégié (entreprises fermées/ entreprises restées ouvertes et relevant des secteurs prioritaires) et les entreprises « hors secteurs » restées ouvertes qui n’ont droit qu’à une aide plafonnée à 1 500 €. En effet, ces dernières pourraient conserver pleinement le bénéfice de l’aide malgré le prononcé d’une fermeture administrative à titre de sanction, tandis que les autres subiraient une baisse de l’aide du fait de leur déclassement dans le régime réservé aux entreprises hors secteurs restées ouvertes.
Qu’il s’agisse de déterminer les entreprises éligibles ou le montant de l’aide qu’elles peuvent obtenir, la perte de CA à prendre en compte au titre de l’aide de janvier 2021 correspond à la différence entre le CA du mois de janvier 2021 et le CA de référence tel que défini à l’article 3-19, IV du décret. Ce CA de référence évolue en fonction de la date de création de l’entreprise.
S’agissant des entreprises créées en octobre 2020, le décret du 30 mars 2020 disposait seulement que le CA de référence était égal au CA réalisé durant le mois de décembre 2020.
Tout en maintenant cette disposition, le décret du 22 février 2021 ajoute une dérogation en faveur de ces entreprises lorsqu’elles ont fait l’objet d’une fermeture administrative en décembre 2020 : dans ce cas, le CA de référence est égal au CA réalisé durant le mois d’octobre 2020 et ramené, le cas échéant, sur un mois (Décret art. 3-19, IV, al. 6 nouveau).
L’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 prévoyait déjà une aide pour compenser les pertes de CA subies au mois de novembre 2020 par les entreprises ou groupes d’au plus 50 salariés fermés administrativement ou ayant subi une perte de CA d’au moins 50 % entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020, sous réserve de remplir les autres conditions d’éligibilité.
Sauf cas particuliers, cette aide pouvait être demandée jusqu’au 31 janvier 2021 (sur le délai supplémentaire accordé aux associés des Gaec, voir toutefois ci-dessous).
Le décret du 22 février 2021 ajoute un nouveau dispositif d’indemnisation en faveur des exploitations agricoles des filières dites « festives » réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou plusieurs entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse (Décret art. 3-21 nouveau).
A noter : Ce n’est pas la première fois qu’un décret prévoit une mesure de rattrapage pour l’aide de novembre 2020.
Contrairement à l’aide initiale du mois de novembre, aucun seuil d’effectif n’est fixé pour la nouvelle aide.
Ainsi, les entreprises précitées dont l’effectif dépasse les 50 salariés pourront solliciter une aide du fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité, notamment, de double perte de CA (au moins 50 % entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 et au moins 80 % pendant le premier confinement) (Décret art. 3-21, I-A-2° nouveau).
A noter : La condition d’une perte de CA au moins égale à 80 % n’est cependant pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 (Décret art. 3-21, I-B nouveau).
Les entreprises précitées d’au plus 50 salariés qui, à la date du dépôt de leur demande, n’étaient pas encore rattachées aux secteurs S1 bis, mais étaient encore classées dans la catégorie des entreprises « hors secteurs », peuvent déposer une nouvelle demande et solliciter une aide complémentaire.
A noter : Pour rappel, il a fallu attendre le 21 décembre 2020 pour que les exploitations agricoles des filières dites « festives » travaillant pour la restauration et la chasse soient ajoutées à la liste des secteurs S1 bis (Décret 2020-1620 du 19-12-2020 : JO 20).
Le montant de l’aide, qui est calculé selon les mêmes modalités que l’aide initiale, est égal à (Décret art. 3-21, I-B et I-C nouveaux) :
Les entreprises qui ont déjà perçu l’aide initiale prévue à l’article 3-14 du décret peuvent demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant de la nouvelle aide et le montant versé au titre de l’aide initiale (Décret art. 3-21, I-D nouveau).
Curieusement, le décret ne soumet pas le versement de l’aide au plafond de 200 000 €, alors qu’il est exigé de l’entreprise qu’elle fournisse une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre du fonds de solidarité depuis le 1er mars 2020 (Décret art. 3-21, III nouveau).
La demande d’aide au titre de ce nouveau dispositif d’indemnisation est à déposer au plus tard le 31 mars 2021 sur le site internet impots.gouv.fr, accompagnée des justificatifs habituels (Décret art. 3-21, III nouveau).
Elodie EXPERT

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Décret 2021-192 du 22-2-2021 : JO 23
Le Conseil d’État précise que les obligations de déclaration préalable au détachement de salariés européens s’appliquent à tout détachement effectif réalisé à compter du 1er mai 2015.
Un décret du 22 février 2021 modifie le cadre réglementaire applicable au fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19. Pour l’essentiel, les modifications portent sur le dépôt des demandes pour les associés des GAEC, la revalorisation de l’aide pour certaines entreprises et la création d’une aide complémentaire pour les exploitations agricoles pour les filières dites « festives ».