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Paternité biologique d’un enfant né sous X : le faux espoir ?

La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel au motif que les juges n’avaient pas recherché si, en l’espèce, l’application des textes qui avait empêché le père biologique d’un enfant « né sous X » de faire valoir ses droits sur l’enfant n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cet homme.

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Fonds de solidarité : nouveau coup de pouce pour les entreprises ayant subi des pertes en décembre

Les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et par les mesures prises pour en limiter la propagation peuvent, depuis mars 2020, bénéficier d’aides financières versées par le fonds de solidarité, sous certaines conditions. Le dispositif, qui a été mis en œuvre pour la première fois par le décret 2020-371 du 30 mars 2020, a fait l’objet de nombreuses retouches et adaptations.

En dernier lieu, l’aide due au titre des pertes de décembre 2020, qui a déjà fait l’objet de plusieurs décrets successifs, vient, à nouveau, d’être aménagée par le décret du 28 janvier 2021. En effet, aux articles 3-15 et 3-16 du décret du 30 mars 2020, qui fixent les modalités de l’aide en faveur des professionnels de montagne et des autres entreprises, le décret du 28 janvier 2021 ajoute deux nouveaux dispositifs d’indemnisation applicables sans seuil de salariés (Décret art. 3-17 et 3-18 nouveaux).

Ainsi, les entreprises qui ne relevaient pas du régime préexistant, compte tenu de leur taille, vont pouvoir demander une aide qui, jusqu’à présent, ne leur était pas ouverte, tandis que les entreprises qui ont déjà sollicité l’aide du régime préexistant pourront présenter une nouvelle demande et obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire car les deux régimes ne sont pas totalement identiques.
La demande d’aide au titre de ces deux nouveaux dispositifs d’indemnisation est à déposer au plus tard le 31 mars 2021 sur le site internet impots.gouv.fr, accompagnée des justificatifs habituels (Décret art. 3-17, V et 3-18, V nouveaux).

Rappelons que le fonds de solidarité s’adresse aux commerçants, exploitants de discothèques, artisans, professionnels libéraux et autres agents économiques, quel que soit leur statut (y compris micro-entrepreneurs), agriculteurs membres d’un Gaec, ainsi qu’aux artistes-auteurs.

Le bénéficiaire peut prétendre à :

  • – une aide de niveau 1 dont le montant est calculé différemment selon le mois considéré et la situation de l’entreprise. Elle est versée par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert ;
  • – une aide de niveau 2 pouvant aller jusqu’à 10 000 €, versée par les régions aux entreprises les plus en difficulté qui en ont fait la demande au plus tard le 31 octobre 2020. Cette aide ne pouvait être demandée qu’une seule fois ;
  • – une aide de niveau 3, d’un montant maximal de 3 000 €, versée par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont adopté une délibération en ce sens avant le 31 octobre 2020.

A noter : Pour rappel, le montant de l’aide initiale de niveau 1, versée au titre des pertes de décembre 2020, est défini à l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020. Il diffère selon que l’entreprise est fermée ou non administrativement et, si elle ne l’a pas été, selon son appartenance ou non à un secteur protégé (secteurs S1 et S1 bis). Deux dispositifs particuliers sont en outre prévus en faveur des commerces de détail des stations de ski et des loueurs de biens immobiliers résidentiels subissant la fermeture des remontées mécaniques (Décret 2020-371 du 30-3-2020 art. 3-16), d’une part, et en faveur des exploitants de discothèques (Décret 2020-1049 du 14-8-2020 art. 2 et 3), d’autre part. 

Les activités des « secteurs protégés » sont celles définies au 30-1-2021

Certains secteurs d’activité soumis à des restrictions particulières d’activité, tels que l’hôtellerie, le tourisme, l’événementiel, le sport ou encore la culture, dénommés secteurs S1, sont listés à l’annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 2020. D’autres secteurs, dépendant des précédents et dénommés secteurs S1 bis, sont listés à l’annexe 2 du même décret. Ces « secteurs protégés » étant considérés comme les plus impactés par les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, ils bénéficient d’une indemnisation plus favorable que celle, plafonnée à 1 500 €, à laquelle peuvent prétendre les entreprises des « secteurs non protégés ».

En dernier lieu, ces listes ont été largement remaniées au titre de l’aide de décembre 2020 par deux décrets en date des 19 et 30 décembre 2020 (Décrets 2020-1620 du 19-12-2020 et 2020-1770 du 30-12-2020). Le décret du 28 janvier 2021 s’est, pour sa part, limité à compléter le secteur S1 bis n° 106 relatif aux exploitations agricoles des filières festives en ajoutant une mention sur les entreprises du secteur de la chasse.
Le décret du 28 janvier 2021 tire les conséquences de ces dernières évolutions pour les aides de premier niveau du mois de décembre 2020 prévues à l’article 3-15 ainsi qu’aux nouveaux articles 3-17 et 3-18 en précisant pour celles-ci que les listes des secteurs protégés sont celles mentionnées aux annexes 1 et 2 « dans [leur] rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 ».

A noter : La question ne se pose pas pour l’aide prévue par l’article 3-16 qui, réservée à des entreprises de 50 salariés maximum exerçant certaines activités en zone de montagne, ne distingue pas selon que l’activité relève ou non d’un des secteurs précités.

Nouvelle aide pour les entreprises des secteurs S1 bis…

Ouverture du fonds de solidarité aux entreprises de plus de 50 salariés

L’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 prévoit déjà une aide pour compenser les pertes de chiffre d’affaires (CA) subies au mois de décembre 2020 par les entreprises ou groupes d’au plus 50 salariés qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs S1 bis sous réserve d’en remplir les autres conditions d’éligibilité (Décret art. 3-15).

A noter : Dans les développements qui suivent, nous désignerons cette aide sous la dénomination d’« aide initiale ».

Ce seuil d’effectif n’est pas applicable à la nouvelle aide instituée par le décret du 28 janvier 2021 à l’article 3-17.
Ainsi, les entreprises des secteurs S1 bis dont l’effectif dépasse les 50 salariés peuvent désormais solliciter une aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, sous réserve de remplir les conditions ci-après. 

Versement complémentaire pour les autres

Les autres entreprises qui étaient déjà éligibles à l’aide initiale pourront obtenir, le cas échéant, un versement complémentaire au titre de cette nouvelle aide, sous réserve d’en remplir les conditions, précisées ci-après (Décret art. 3-17 nouveau).

Conditions d’éligibilité

Les conditions d’attribution de la nouvelle aide, énoncées ci-après, sont pratiquement les mêmes que celles qui étaient requises pour l’aide initiale (Décret art. 1 et 3-17 nouveau) :

  • – la date de début d’activité doit être antérieure au 30 septembre 2020 ;
  • – l’entrepreneur ou le dirigeant majoritaire ne doit pas être titulaire au 1er décembre 2020 d’un contrat de travail à temps complet (sauf si l’entreprise compte un autre salarié) ;
  • – l’entreprise doit être résidente fiscale française et, en principe, ne doit pas être endettée envers l’État au 31 décembre 2019 ;
  • – elle ne doit pas non plus s’être trouvée en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • – elle doit avoir subi une double condition de perte de CA.

Cette double condition de perte de CA, appréciée par rapport à un CA de référence (voir ci-après) et en fonction de la date de création de l’entreprise, est récapitulée dans le tableau suivant (Décret art. 3-17 nouveau) :

Conditions à remplir en termes de perte de CA

Condition n° 1

Au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020

Condition n° 2

 Entreprises créées avant le 1-12-2019

 Entreprises créées entre le 1-12-2019 et le 29-2-2020 inclus

Entreprises créées entre le 1-3-2020 et le 29-9-2020 inclus

Perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 %, sachant que, pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l’année 2019 s’entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-12-2019 ramené sur 12 mois 

Au moins 80 % :

– entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 (premier confinement)

– ou entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 (deuxième confinement)

– par rapport au CA de référence sur cette période (voir ci-après)

Au moins 80 % entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence (voir ci-après)

A noter : La condition d’une double perte de CA est également applicable aux entreprises du secteur S1 bis qui sollicitent l’aide initiale : au moins 50 % sur le mois de décembre 2020 et au moins 80 % sur une autre période, déterminée en fonction de la date de début d’activité .

Les dispositions précitées relatives à la nouvelle aide favorisent les entreprises ayant débuté leur activité avant le 1-12-2019 qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide initiale de décembre, faute de remplir la condition des 80 % précitée. En effet, il suffit désormais qu’elles aient subi une perte de CA d’au moins 10 % entre 2019 et 2020 et d’au moins 50 % entre le 1-12-2020 et le 31-12-2020 pour accéder à la nouvelle aide.

Le tableau ci-dessous récapitule le CA de référence à retenir en fonction de la date de création de l’entreprise pour apprécier la perte de CA (Décret art. 3-17, I et IV nouveaux).

CA de référence

Entreprises créées avant le 1-6-2019

– CA du mois de décembre 2019

– ou CA mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise

Entreprises créées entre le 1-6-2019 et le 31-1-2020

CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29-2-2020

Entreprises créées entre le 1-2-2020 et le 29-2-2020

CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois

Entreprises créées après le 1-3-2020

CA mensuel moyen réalisé entre le 1-7-2020 ou, à défaut, entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020

Attention : Lorsque les entreprises ont débuté leur activité après le 1-1-2020, la perte de CA d’au moins 80 % entre le 1-11-2020 et le 30-11-2020 (deuxième confinement) s’entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31-10-2020 (au lieu du 30-11-2020 pour l’aide initiale).

Pour rappel, le CA s’entend hors taxe (HT) ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes HT. Pour la détermination du CA ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations (Décret art. 1).

A noter : Le décret du 28 janvier 2021 reprend ainsi, à un détail près, les dispositions prévues pour l’aide initiale. Mais il est possible que cette différence d’écriture relative à l’appréciation du CA des entreprises ayant débuté leur activité après le 1-1-2020 soit une erreur car il n’est pas logique de retenir la date du 31-10-2020 au lieu du 30-11-2020.

À la lettre du texte, le cas des entreprises ayant débuté leur activité le 1-3-2020 n’est pas envisagé. Selon nous, on peut considérer que ces entreprises sont comprises dans la catégorie des entreprises créées après le 1-3-2020.

Montant

Le montant de la nouvelle aide, qui dépend de l’importance de la perte de CA subie au mois de décembre 2020, est détaillé dans le tableau suivant (Décret art. 3-17, II nouveau) :

Montant de l’aide

Perte de CA inférieure ou égale à 1 500 € 

Aide égale à 100 % de la perte de CA

Perte de CA supérieure à 1 500 €

– Hypothèse 1 : perte inférieure à 70 %

Aide égale à 80 % de la perte de CA, dans la limite de 10 000 €

– Hypothèse 2 : perte supérieure ou égale à 70 %

Choix entre une aide égale :

– à 20 % du CA de référence précité

– ou à 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €

Dans les 2 hypothèses, le montant minimal est fixé à 1 500 €

Dans tous les cas, le montant de l’aide :

– est limité à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe ;

– est diminué du montant de l’aide initiale due ou déjà versée par le fonds de solidarité au titre des pertes de décembre 2020 ainsi que du montant des pensions de retraite ou des IJSS perçues, le cas échéant, par le dirigeant.

A noter : Les modalités de calcul du montant de la nouvelle aide sont similaires à celles de l’aide initiale, sauf sur deux points : le décret du 28 janvier 2021 fait évoluer le montant de l’aide selon que la perte de CA est inférieure ou supérieure à 70 % et permet à l’entreprise d’opter pour une aide égale à 20 % du CA de référence, lorsque sa perte de CA est supérieure ou égale à 70 %.

Comme pour l’aide principale, la question se pose de savoir si le plafond de 200 000 € s’apprécie sur le seul mois de décembre 2020 ou sur la période courant depuis le 1er mars 2020. En effet, le nouvel article 3-17, V dispose, dans la partie consacrée aux justificatifs à joindre à la demande d’aide, que l’entreprise doit adresser « une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides [du fonds de solidarité] depuis le 1er mars 2020 ». D’un autre côté, le nouvel article 3-17, III relatif aux conditions d’éligibilité ne mentionne pas de période de référence qui commencerait à courir à partir du mois de mars. Il semblerait donc que le plafond soit mensuel, ainsi que l’indique la notice annexée au décret.

… et pour les entreprises hors secteurs S1 et S1 bis situées en zone de montagne

Conditions d’éligibilité

Pour rappel, le décret 2020-1770 du 30 décembre 2020 a institué un régime spécifique d’indemnisation pour compenser les pertes de CA subies au mois de décembre 2020 par les commerces de détail (sauf automobiles et motocycles) et les loueurs de biens immobiliers résidentiels situés dans une commune dont l’activité économique est impactée par la fermeture des remontées mécaniques. Son bénéfice est toutefois réservé aux entreprises ou groupes d’entreprises ayant un effectif maximal de 50 salariés.

Afin de mieux couvrir les pertes subies par ces professionnels de la montagne, le décret du 28 janvier 2021 prévoit une nouvelle aide en faveur des entreprises de toute taille qui ne relèvent pas des secteurs protégés (secteurs S1 ou S1 bis, tels que définis au 30 janvier 2021).
Il ouvre ainsi la possibilité aux entreprises précitées dont l’effectif dépasse les 50 salariés de bénéficier d’une aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, sous réserve d’en remplir les conditions, précisées ci-après (Décret art. 3-18 nouveau).
Celles qui étaient déjà éligibles à l’aide initiale pourront solliciter, le cas échéant, un versement complémentaire au titre de cette nouvelle aide (Décret art. 3-18 nouveau).

Les autres conditions qui étaient prévues pour l’aide initiale (domiciliation dans une commune support mentionnée à l’annexe 3 du décret du 30 mars 2020, perte de CA d’au moins 50 % entre le 1er décembre et le 31 décembre 2020, etc.) sont reprises pour déterminer l’éligibilité à la nouvelle aide (Décret art. 3-18, I nouveau).

Montant

Le montant de l’aide est identique à celui prévu en faveur des entreprises du secteur S1 bis sous les réserves suivantes (Décret art. 3-18, III nouveau) :

  • – il n’est pas cumulable avec le montant de l’aide initiale prévue à l’article 3-15 (Décret art. 3-18, II et III nouveaux) ;
  • – il est diminué, le cas échéant, du montant de l’aide initiale due ou déjà versée au titre de l’article 3-16.

A noter : Contrairement aux dispositions relatives à l’aide initiale, le décret prévoit un plafond à hauteur de 200 000 € pour les entreprises ou groupes d’entreprises qui exploitent un commerce de détail ou louent des résidences en montagne.

Versement complémentaire en faveur des discothèques au titre de leurs charges fixes

Les exploitants de discothèques bénéficient d’un régime spécifique d’indemnisation mis en œuvre par le décret 2020-1049 du 14 août 2020. Ce dispositif comprend :

  • – une aide de niveau 1 visant à compenser la perte de CA subie entre les mois de juin et novembre 2020 ;
  • – une aide de niveau 2, décomposée en une première aide égale à la somme des dettes de l’entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes (cette aide, qui pouvait atteindre 45 000 €, ne peut plus être demandée) et en une seconde aide visant à compenser, dans la limite de 45 000 €, certaines charges fixes des entreprises sur la période de septembre à novembre.

A noter : Depuis le mois de décembre 2020, les exploitants de discothèques ont basculé dans le régime de droit commun des aides du fonds de solidarité prévu par le décret 2020-371 du 30 mars 2020. Ils relèvent en effet désormais du régime fixé par l’article 3-15, I-b du décret (entreprises faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie).

Pour rappel, le décret 2020-1830 du 31 décembre 2020 a modifié le calcul de la seconde aide de niveau 2 en ajoutant, à la liste des charges éligibles, les abonnements d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les honoraires d’expert-comptable.

Le décret du 28 janvier 2021 permet aux entreprises qui ont déjà perçu cette aide, mais qui n’ont pas pu bénéficier des dispositions du décret précité, de demander un versement complémentaire égal à la différence entre le montant qu’elles ont perçu et le montant auquel elles peuvent prétendre en application du décret du 31 décembre 2020 (Décret art. 4-1, II modifié). En d’autres termes, elles peuvent solliciter un versement complémentaire au titre des abonnements d’électricité, de gaz et d’eau et des honoraires d’expert-comptable qu’elles ont supportés au titre des mois de septembre à novembre 2020.
Enfin, le décret du 28 janvier 2021 fixe désormais au 28 février 2021 la date limite pour demander la seconde aide de niveau 2 (au lieu du 31 janvier 2021).

Elodie EXPERT 

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Décret 2021-79 du 28-1-2021 : JO 29

DSN et Topaze : certains comptes rendus métiers nominatifs DGFIP du 28 janvier 2021 sont erronés

L’incident conduit à une proportion anormale de taux de prélèvement à la source (PAS) absents pour les individus présents dans la DSN à laquelle le CRM répond. En effet, la quasi-intégralité des individus figure sans taux de PAS parmi les CRM affectés (plus précisément, les individus figurent dans le CRM, identifiés par leur NIR ou NTT, mais aucune balise relative au taux ne figure en regard).

Il est conseillé de ne pas utiliser les CRM du 28 janvier 2021

Pour les employeurs n’ayant pas encore utilisé le CRM reçu le 28 janvier, il est conseillé de ne pas l’utiliser et de privilégier l’utilisation du précédent CRM reçu fin décembre 2020 (les taux qu’il contient restant valides).

Les employeurs les ayant utilisés n’ont pas de régularisation à faire

Les employeurs n’étant pas en capacité de recourir au précédent CRM reçu en décembre, et ceux ayant déjà procédé aux opérations de paie pour lesquels il est trop tard pour intervenir, auront vraisemblablement appliqué des taux non personnalisés pour des salariés qui disposent néanmoins d’un taux personnalisé?: le site net-entreprises les invite à prévenir leurs salariés de cette situation, afin qu’ils puissent prêter attention au taux qui leur a été appliqué. En effet, cela peut, selon la situation familiale et les charges du foyer, induire un sur-prélèvement au titre du mois de janvier.

La situation se résoudra lors du calcul définitif de l’impôt sur les revenus 2021 par l’administration fiscale, à l’été 2022.

En revanche l’employeur, n’a pas à régulariser le montant prélevé suite à application du taux non personnalisé, car il n’est pas à l’origine de l’erreur.

La DGFIP n’adressera pas de CRM corrigé

Aucun CRM « corrigé » ne sera adressé en remplacement du CRM comprenant les erreurs. Pour les employeurs qui comptaient utiliser le CRM reçu le 28 janvier 2021 pour la liquidation de la paie en février, il est donc conseillé, là aussi, d’utiliser le CRM précédent reçu en décembre, les taux restant valables.

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Actualité net-entreprises du 2-2-2021

La CNIL a rendu son avis sur la proposition de loi Sécurité globale

La proposition de loi relative à la sécurité globale, actuellement examinée par le Sénat, concerne de près la protection des données personnelles puisqu’elle entend modifier le cadre juridique en matière de vidéo et de drones. La CNIL a rendu son avis par délibération du 26 janvier, avis que sa présidente, Marie-Laure Denis, a présenté lors de son audition devant la commission des lois du Sénat le 3 février 2021.

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L’insoutenable légèreté de l’office du juge de l’exécution dans les mesures conservatoires

Il incombe au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui est de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.

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Conséquences de l’annulation de la validation d’un accord de PSE non majoritaire

L’annulation par la juridiction administrative d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi au motif de l’erreur de droit commise par l’administration en validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l’article L. 1233-4-1 du code du travail n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique mais donne lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1235-16 du même code. À défaut de réintégration, qui suppose l’accord des parties, le salarié peut prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.

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