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Concurrence déloyale : la présentation de produits sur un tract peut porter atteinte à leur notoriété

La société Puma commercialise des articles de sport et de loisirs au sein d’un réseau de distribution sélective. Dans le cadre d’une opération promotionnelle, une enseigne discount de la grande distribution qui n’appartient pas à ce réseau présente des chaussures et des sacs à dos de la marque Puma sur des tracts qui, selon la société Puma, sont de très médiocre qualité et présentent également des produits alimentaires, du vin et des produits bas de gamme.

Estimant ces pratiques constitutives de concurrence déloyale, la société Puma poursuit le distributeur en réparation de son préjudice.

La cour d’appel de Paris rejette sa demande, en retenant que les tracts publicitaires isolaient bien les articles Puma des autres produits vendus, de sorte qu’aucune assimilation ne pouvait être faite entre les différents biens.

La Cour de cassation censure cette décision. La cour d’appel aurait dû rechercher si les tracts litigieux ne présentaient pas les produits en cause sur des supports et dans un environnement portant atteinte à la notoriété de ces produits aux yeux du consommateur, peu important l’absence de confusion entre les différents produits faisant l’objet de la publicité litigieuse.

A noter : Le seul fait de vendre des produits relevant d’un réseau de distribution sélective ne constitue pas, en soi, un acte déloyal (Cass. com. 10-1-1989 n° 86-16.156 : Bull. civ. IV n° 18). L’action en concurrence déloyale n’est donc possible que si, à la distribution hors réseau, s’ajoute une faute imputable au distributeur hors réseau. Cette faute peut résulter, comme ici, d’une atteinte à la notoriété des produits.

L’atteinte la plus fréquente à la réputation d’une entreprise constitutive de concurrence déloyale est le dénigrement. Mais elle peut également résulter d’une simple dévalorisation de l’image de celle-ci, sans qu’il y ait pour autant dénigrement. A par exemple été condamnée pour concurrence déloyale une « grande surface » dont le vendeur du rayon horlogerie n’était capable ni d’expliquer le fonctionnement des montres d’un fabricant renommé ni d’en adapter le bracelet (CA Paris 11-9-2000 : RJDA 5/01 n° 645).

La décision commentée en constitue une illustration.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence Consommation n° 6620

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Cass. com.  18-11-2020 n° 19-13.479 F-D

Coronavirus (Covid-19) : les mesures de report ou d’ajustement des échéances Urssaf sont reconduites en février

www.mesures-covid19.urssaf.fr

Dans un communiqué de presse du 26 janvier 2021, le réseau des Urssaf annonce maintenir à l’identique, pour les échéances de février, les mesures mises en place pour celles de janvier 2021 afin de soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants dont l’activité fait l’objet de restrictions sanitaires.

En cas de fermeture ou de restriction d’activité, l’employeur peut reporter l’échéance de février

Les employeurs connaissant une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales Urssaf pour les échéances des 5 et 15 février 2021. Les déclarations doivent néanmoins être déposées aux dates prévues. Le report de cotisations Urssaf vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire.

Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande préalable. En l’absence de réponse de l’Urssaf sous 48 heures, cette demande est considérée comme acceptée.

Les cotisations qui ne seront pas payées sont automatiquement reportées sans pénalité ni majoration de retard.

Les cotisations reportées qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, donneront ultérieurement lieu à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois. L’Urssaf contactera ultérieurement les employeurs pour leur proposer un tel plan.

A noter : Concernant les départements d’Outre-mer non concernés par le confinement (Guadeloupe, Guyane, Mayotte et Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.

Certains travailleurs indépendants bénéficieront d’un report de leurs échéances de février

Le réseau des Urssaf reporte le règlement des échéances de cotisations sociales de février 2021 des travailleurs indépendants dont l’activité relève d’un secteur ouvrant droit à la réduction exceptionnelle de cotisations patronales de sécurité sociale.

Ces échéances, en principe appelées le 5 ou le 20 février, ne feront l’objet d’aucun prélèvement automatique.

Sont visés par cette mesure les travailleurs indépendants des secteurs dits S1 (tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transports aérien ou événementiel) et ceux des secteurs dont l’activité dépend fortement de celle de ces secteurs et dénommés S1 bis.

Les travailleurs indépendants pouvant bénéficier du report de leurs échéances de février seront identifiés sur la base de leur activité principale déclarée. Ceux ne pouvant être identifiés sur la base de cette information sont invités à contacter leur Urssaf ou à ajuster leur revenu estimé afin de neutraliser leur échéance.

A notre avis : Les travailleurs indépendants de Guyane et de La Réunion ne sont pas concernés par cette mesure compte tenu de la situation sanitaire locale.

Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée sur ces cotisations reportées. Les modalités de régularisation de ces échéances seront précisées ultérieurement.

Les intéressés pourront néanmoins acquitter leurs cotisations à leur initiative, selon des modalités qui leur seront communiquées par leur Urssaf.

Les travailleurs indépendants hors secteurs S1 et S1 bis pourront ajuster leur échéancier

Les travailleurs indépendants dont l’activité ne relève pas des secteurs S1 ou S1 bis doivent en principe acquitter leurs échéances de cotisations sociales de février. Celles-ci donneront lieu à prélèvement automatique pour les travailleurs indépendants ayant opté pour ce mode de règlement.

Toutefois, ceux rencontrant des difficultés de paiement sont invités à ajuster le montant de leur échéance en procédant à une estimation de leur revenu de 2021. Cet ajustement de leur échéance sur la base de leur revenu estimé ne donnera lieu à aucune majoration.

Les travailleurs indépendants disposent également de la possibilité de solliciter un délai de paiement auprès de l’Urssaf dont ils relèvent. Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée sur ces cotisations reportées.

Les micro-entrepreneurs pourront ne pas payer leur échéance de février

Les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social (auto-entrepreneurs) pourront soit acquitter leur échéance de février 2021 soit n’en payer qu’une partie soit n’effectuer aucun versement pour cette échéance.

Aucune majoration de retard ne sera appliquée. Le réserau des Urssaf précisera ultérieurement les modalités de régularisation des échéances non payées ou payées seulement en partie.

En outre, les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social et bénéficiant de délai de paiement peuvent également demander à en reporter les échéances.

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Mentions des chefs critiqués dans la déclaration de saisine après cassation : portée

Si les parties ont l’obligation de mentionner les chefs de dispositif critiqués dans la déclaration de saisine après cassation, cela ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi, la déclaration de saisine n’étant pas une déclaration d’appel et la portée de la cassation étant déterminée par l’arrêt de cassation.

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Visite d’un véhicule en matière environnementale : absence d’autorisation du procureur

La visite, sans l’assentiment de son occupant, par des inspecteurs de l’environnement, d’un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d’information préalable du procureur de la République qu’à l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire.

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Recevabilité d’une QPC posée à l’occasion d’un appel

Des dispositions législatives qui n’ont pas été invoquées en première instance, qui n’ont pas été appliquées et qui ne sont pas susceptibles d’être relevées d’office, ne sont pas applicables au litige dont le Conseil d’État est saisi en appel et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

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