Catégorie : Editeurs

Saisie pénale : mise à disposition des éléments au propriétaire en cas d’appel par le parquet d’un refus de saisie

En cas d’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction, peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.

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Prolongation des aides à l’apprentissage et aux contrats de professionnalisation

Pour soutenir l’emploi et la formation des jeunes, le Gouvernement a décidé l’augmentation de l’aide unique à l’apprentissage pour la première année d’exécution du contrat et la prolongation de l’aide exceptionnelle à l’alternance. Tel est l’objet de deux décrets, 2021-223 et 2021-224, du 26 février 2021 (JO 27).

Une aide unique à l’apprentissage de 5 000 € ou de 8 000 € pour la première année

Décret 2021-223 du 26-2-2021 : JO 27

Le décret 2021-223 du 26 février 2021 revalorise, à titre temporaire pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021, le montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis attribuée pour la première année d’exécution du contrat. Ce montant, qui s’élève en principe à 4 125 €, est fixé par dérogation à 5 000 € pour un apprenti mineur et à 8 000 € pour un apprenti majeur. Pour le reste, les dispositions relatives à l’aide unique sont inchangées.

Pour rappel, le contrat d’apprentissage conclu dans une entreprise de moins de 250 salariés, afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat, ouvre droit à une aide dite « unique » versée par l’État. Son montant s’élève, au maximum, à 4 125 € pour la première année d’exécution du contrat, à 2 000 € pour la deuxième année, à 1 200 € pour la troisième année et reste fixé à ce montant dans les cas particuliers où l’apprentissage se poursuit au-delà de 3 ans. Le versement de l’aide est subordonné au dépôt du contrat. Il est effectué chaque mois par l’Agence de services et de paiement (ASP), avant le paiement de la rémunération, dans l’attente de la souscription de la DSN. En l’absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant. L’aide n’est pas due pour les mois où le contrat est suspendu sans maintien de la rémunération. Elle cesse d’être due en cas de rupture anticipée du contrat. Les sommes indues doivent être remboursées.

L’aide exceptionnelle prolongée pour les contrats en alternance conclus en mars

Décret 2021-224 du 26-2-2021 : JO 27

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 a mis en place une aide exceptionnelle et temporaire au profit des employeurs recrutant des travailleurs en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent, au plus, au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (soit un master) ou un certificat de qualification professionnelle ou un contrat de professionnalisation conclu en application de l’article 28 de la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 (contrats conclus en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié).

Initialement accordée pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, cette aide, qui se substitue à l’aide unique, est prolongée pour ceux conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 (Décret art. 1 et 2).

Les conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle, fixées par le décret 2020-1085 du 24 août 2020 (modifié par le décret 2020-1399 du 18 novembre 2020), variant selon que l’effectif de l’entreprise atteint ou non 250 salariés et, pour celle atteignant cet effectif, selon qu’elle est ou non assujettie à la taxe d’apprentissage, restent inchangées (voir notre actualité du 14-9-2020).

Toutefois, pour les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés, le décret du 26 février 2021 ajoute, par rapport aux textes antérieurs, un critère de niveau minimal de formation de niveau 5 (BTS, DUT…) (Décret art. 1).

A noter : Ainsi, les entreprises de moins de 250 salariés ne peuvent prétendre à l’aide exceptionnelle que si le contrat d’apprentissage est conclu pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre d’un tel niveau, sans quoi l’employeur bénéficie de l’aide unique visée ci-dessus.

L’aide exceptionnelle est, comme auparavant, accordée seulement au titre de la première année d’exécution du contrat et ne concerne, pour les contrats de professionnalisation, que les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat.

Son montant reste fixé à 5 000 € pour un mineur et à 8 000 € pour un majeur, ce montant s’appliquant à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’intéressé atteint 18 ans (Décret art. 1 et 2).

Par ailleurs, le décret du 26 février 2021 reprend les mêmes modalités de versement de l’aide exceptionnelle que celles prévues par le décret du 24 août 2020 (Décret art. 3 et 4).

Rappelons que, pour les contrats d’apprentissage, elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois sous réserve que l’employeur justifie de la continuation du contrat au travers de la souscription de la DSN. En l’absence de déclaration, le versement est suspendu dès le mois suivant. Pour les contrats de professionnalisation, elle est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur. Chaque mois d’exécution du contrat, l’employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l’ASP. À défaut de transmission du bulletin de paie par l’employeur, le mois suivant, l’aide est suspendue. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération, l’aide n’est pas versée au titre des mois considérés. En cas de rupture anticipée du contrat, l’aide n’est plus due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP.

Frédéric SATGE

Pour en savoir plus sur l’apprentissage et le contrat de professionnalisation : voir Mémento Social, respectivement nos 3100 s. et nos 20715 s.

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Infographie : mode de consultation des associés au temps du Covid

Comment les sociétés peuvent-elles consulter leurs associés tout en tenant compte des restrictions liées à la crise sanitaire ? Un point sur les modes de consultation autorisés, sous forme d’infographie.

Le Covid-19 empêche la tenue des assemblées générales, y compris d’approbation des comptes, selon les modalités habituelles. Le Gouvernement a mis en place des dispositifs dérogatoires complexes pour permettre la consultation des associés sans avoir à les réunir physiquement. Ces mesures dérogatoires au droit commun s’appliquent jusqu’au 31 juillet 2021.

Nous vous proposons ci-dessous un récapitulatif sous forme d’infographie des modes de consultation pouvant être mis en place dans les sociétés civiles et les principales sociétés commerciales (SARL et sociétés par actions).

Cliquez ici pour voir l’infographie 

Arnaud WURTZ

Pour en savoir plus sur les assemblées générales en période de pandémie, et notamment sur les règles applicables à la tenue des assemblées à huis clos, ne manquez pas notre prochain Webinar du 23/3 à 14h30 « Assemblées générales en période de pandémie ». 

Découvrez également nos modèles et commentaires détaillés sur ces dispositifs dans le supplément au BRDA 5/21 « Assemblées et organes sociaux en période de pandémie ».

Prolongation exceptionnelle de la détention provisoire : une intéressante application de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale

Cet arrêt de rejet fournit une illustration de raisons pouvant justifier la durée de la détention et permettre d’ordonner une prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire en application du nouvel article 380-3-1 du code de procédure pénale crée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

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Fonds de solidarité pour les entreprises : nouvelles actualisations

Un décret du 9 mars 2021 modifie une nouvelle fois le cadre réglementaire applicable au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la crise sanitaire. Parmi les modifications apportées, l’ajout des commerces des centres commerciaux interdits d’accueil du public pour le bénéfice de l’aide au titre du mois de février 2021.

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