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Qui est compétent pour fixer les conditions de l’attribution gratuite d’actions dans la SA et la SAS ?

Dans les sociétés anonymes (SA), la décision d’attribuer gratuitement des actions est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, qui peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à attribuer les actions aux salariés ou dirigeants (C. com. art. L 225-197-1, I-al. 1). Le conseil d’administration ou le directoire détermine l’identité des bénéficiaires des attributions d’actions ; il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution des actions (C. com. art. L 225-197-1, I-dernier al.).

Le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) considère que les SA ne peuvent pas déroger à cette répartition légale des pouvoirs entre l’assemblée et le conseil d’administration ou le directoire et que seul le conseil ou le directoire a le pouvoir d’arrêter les conditions et critères de l’attribution. L’assemblée pourrait certes déterminer un plafond particulier d’actions à attribuer aux mandataires sociaux, mais ne saurait prévoir les autres conditions précises d’attribution. A défaut, l’Urssaf et l’administration fiscale pourraient estimer que l’opération n’est pas conforme aux prescriptions du Code de commerce et requalifier l’attribution en complément de salaire.

Les dispositions de l’article L 225-197-1 sont applicables dans les SAS. La majorité du comité juridique considère que ces dispositions confèrent à l’organe d’administration le pouvoir de fixer les conditions d’attribution des actions et que, par application de l’article L 227-1, ce sont le président ou les dirigeants désignés à cet effet par les statuts qui sont compétents pour exercer ce pouvoir.

A noter : Dans les SA, le principe d’organisation hiérarchique des pouvoirs entre les organes sociaux doit être respecté strictement.

Dans les SAS et malgré la souplesse du régime qui leur est applicable, il semble hasardeux de s’exonérer des prescriptions impératives de l’article L 225-197-1, I du Code de commerce et de prévoir dans les statuts que les conditions d’attribution gratuite des actions seront fixées par la collectivité des associés.        

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Communication Ansa, comité juridique n° 20-040 du 4-11-2020

Les modalités de versement des contributions à la formation et à l’apprentissage sont fixées pour 2021

Conformément à l’article L 6131-1 du Code du travail, les entreprises participent au financement de la formation professionnelle et de l’alternance en versant les contributions suivantes : contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (Cufpa), composée de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle (CFP) ; contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) ; contribution au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée (CPF-CDD).

Le recouvrement de ces contributions doit être transféré aux organismes de sécurité sociale (Urssaf, CGSS, MSA) au plus tard le 1er janvier 2022. En attendant la publication de l’ordonnance organisant ce transfert, les contributions pour 2021 doivent continuer à être versées aux opérateurs de compétences (Opco) dont dépendent les entreprises, comme celles dues au titre des années 2019 et 2020, mais selon des modalités légèrement différentes précisées par l’article 3 du décret 2020-1739 du 29 décembre 2020 (publié au JO du 30).

Cufpa : des acomptes en 2021, le solde en 2022

Entreprises de moins de 11 salariés

Contrairement aux années précédentes, le versement de la CFP et de la première fraction de la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021 par les employeurs de moins de 11 salariés s’effectue en deux temps (Décret art. 3, II-A et B) :

– un acompte de 40 % du montant dû, versé avant le 15 septembre  2021 et calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’une entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021 ;

– le solde, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, versé avant le 1er mars 2022.

Entreprises d’au moins 11 salariés

Les modalités de versement de la CFP et de la première fraction de la taxe d’apprentissage dues au titre de l’année 2021 par les employeurs d’au moins 11 salariés restent en revanche identiques à celles de l’année dernière. Ils s’acquittent de ces contributions en versant aux Opco (Décret art. 3, III-A et F) :

– avant le 1er mars 2021, un premier acompte de 60 % du montant dû calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021 ;

– avant le 15 septembre 2021, un second acompte de 38 % du montant dû calculé sur une projection de la masse salariale de 2021 ;

– avant le 1er mars 2022, le solde, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû.

CSA : un versement unique en 2022

Sont assujetties à la CSA les entreprises d’au moins 250 salariés redevables de la taxe d’apprentissage et dont le nombre annuel moyen de jeunes salariés en alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, VIE ou Cifre) est inférieur à 5 %. Le décret prévoit que la CSA due au titre de 2021 doit être versée par les employeurs redevables à leur Opco en une seule fois avant le 1er mars 2022 (Décret art. 3, V).

Contribution CPF-CDD : des modalités différentes selon la taille de l’entreprise

La contribution CPF-CDD est due, quel que soit l’effectif de l’entreprise, par les employeurs occupant des salariés sous contrat à durée déterminée en vue de financer leur compte personnel de formation.

S’agissant de la contribution pour 2021, elle doit être réglée aux Opco :

– dans les entreprises de moins de 11 salariés, par le versement, avant le 15 septembre 2021, d’un acompte de 40 % (calculé sur la masse salariale de 2020, ou, si besoin, en cas de création d’une entreprise, sur une projection de la masse salariale de 2021) puis le réglement du solde avant le 1er mars 2022 (Décret art. 3, II-A et B) ;

– dans les entreprises d’au moins 11 salariés, en un versement unique avant le 1er mars 2022 (Décret art. 3, V).

Tableau récapitulatif

Les modalités de collecte des contributions concourant au développement de la formation professionnelle et de l’alternance dues au titre de l’année 2021 sont présentées dans le tableau récapitulatif ci-après :

Contributions

Date limite de versement

Employeurs de moins de 11 salariés

Employeurs d’au moins 11 salariés

Taxe d’apprentissage (1e fraction)

Acompte (40 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022

1er acompte (60 %) : 1-3-2021 2nd acompte (38 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022

CFP

Acompte (40 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022

1er acompte (60 %) : 1-3-2021 2nd acompte (38 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022

CSA (1)

1-3-2022

Contribution CPF-CDD

Acompte (40 %) : 15-9-2021 Solde : 1-3-2022

1-3-2022

(1) La CSA est due uniquement par les entreprises employant plus de 250 salariés.

Guilhem POSSAMAI et Guy NEULAT

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Décret 2020-1739 du 29-12-2020 : JO 30

Exécution par un tiers de l’obligation assortie d’une astreinte : incidence sur la liquidation

Dès l’instant où l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, fût-ce par un tiers, l’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

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Quand l’absence de bonne foi du consommateur s’invite dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause

Nonobstant son application en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d’ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne crée pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

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