Catégorie : Editeurs

Différences de traitement négociées en cas de fondement discriminatoire

Même lorsque la différence de traitement en raison d’un des motifs visés à l’article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d’une convention ou d’un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination.

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Limites d’exonération pour 2021 des frais professionnels de repas ou de déplacement

En 2021, les frais professionnels indemnisés sur la base d’allocations forfaitaires sont affranchis de cotisations dans les limites indiquées dans les tableaux suivants (www.urssaf.fr).

Ces nouvelles limites d’exonération sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à compter de cette date.

Frais de repas

Montant pour 2021 (en €)

– salarié travaillant dans l’entreprise

6,70

– salarié en déplacement (hors restaurant)

9,40

– salarié en déplacement (restaurant)

19,10

Indemnités de grand déplacement

Montant pour 2021 (en €)

3 premiers mois

du 4e au 24e mois inclus (- 15 %)

du 25e au 72e mois inclus (- 30 %)

Repas (par repas)

19,10

16,20 (1)

13,40

Logement et petit déjeuner (par jour)

 Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne

68,50

58,20

48,00

Autres départements (hors DOM-TOM)

50,80

43,20

35,60

(1) Selon nos calculs, ce montant s’élèverait toutefois à 16,30 €.

Frais professionnels liés à la mobilité professionnelle

Montant pour 2021 (en €)

– hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (par jour dans la limite de 9 mois)

76,10

– dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement

1 524,30 majorés de 127,10 par enfant à charge, dans la limite de 1 905,30

Focus sur les mesures sociales de la loi de finances pour 2021

Nous vous proposons un bref aperçu des mesures sociales que comporte la loi de finances pour 2021. Notre commentaire  exhaustif sera publié au FRS 2/21, en ligne au format PDF dès le jeudi 7 janvier 2021 dans votre espace abonnés.

  • – A compter du 1er janvier 2021, l’employeur ne dispose plus que de 6 mois (au lieu d’un an auparavant), suivant le terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle, pour demander à l’Etat le versement des allocations, y compris d’APLD.
  • – Une exonération totale de forfait social est instaurée, pour les années 2021 et 2022, en faveur des abondements de l’employeur sur un PEE qui complètent les versements des bénéficiaires consacrés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement de l’entreprise ou d’une entreprise du groupe.
  • – Le taux réduit de forfait social de 10 % s’applique aux versements « unilatéraux » de l’employeur sur un PEE au profit de l’ensemble des salariés pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise du groupe.
  • – Les ETI se voient octroyer une exonération de la contribution patronale spécifique de 20 % frappant les AGA si elles n’ont jamais attribué de dividendes depuis leur création.
  • – A compter du 1er janvier 2022, le forfait mobilité durable pourra couvrir les déplacements effectués par les salariés au moyen d’engins de déplacements personnels motorisés (EDPM), comme les trottinettes électriques personnelles. Par ailleurs, dès 2021, le plafond de l’exonération fiscale et sociale appliquée à la prise en charge des frais de transports personnels est porté à 500 €.
  • – La loi prolonge le régime d’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs implantés dans les BER et maintient transitoirement certaines communes dans le champ des ZRR.
  • – Les associations intermédiaires sont exonérées de versement mobilité.
  • – Plusieurs ajustements sont apportés aux contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage. Ainsi, notamment, le champ d’application de la taxe d’apprentissage est redéfini, les modalités d’exonération de la CSA sont corrigées et le dispositif de prise en compte des franchissements de seuils d’effectif salarié issu de la loi Pacte, applicable aux contributions dues au titre de la formation professionnelle (CFP), est étendu aux entreprises ayant atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés en 2018 et 2019.
  • – En contrepartie de l’attribution des aides du « Plan de relance », les employeurs de plus de 50 salariés doivent faire publier leurs indicateurs de l’index de l’égalité professionnelle sur le site du ministère du travail et consulter le CSE.

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Loi 2020-1721 du 29-12-2020 : JO 30

Les évaluations forfaitaires pour 2021 des avantages en nature logement et nourriture

Les évaluations forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement au regard des cotisations de sécurité sociale sont relevées de 0,6 %. Ainsi, l’évaluation forfaitaire de l’avantage nourriture est portée à 4,95 € par repas (soit 9,90 € par journée) et l’évaluation forfaitaire de l’avantage logement est déterminée selon le barème suivant (www.urssaf.fr).

Montant de la rémunération en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale

Valeur mensuelle de l’avantage (en €)

Inférieure à 0,5 (soit 1 713,99 €)

Logement une pièce principale

71,2

Autres logements (par pièce)

38,1

Égale ou supérieure à 0,5 (1 714 €) et inférieure à 0,6 (2 056,79 €)

Logement une pièce principale

83,2

Autres logements (par pièce)

53,4

Égale ou supérieure à 0,6 (2 056,80 €) et inférieure à 0,7 (2 399,59 €)

Logement une pièce principale

94,9

Autres logements (par pièce)

71,2

Égale ou supérieure à 0,7 (2 399,60 €) et inférieure à 0,9 (3 085,19 €)

Logement une pièce principale

106,7

Autres logements (par pièce)

88,9

Égale ou supérieure à 0,9 (3 085,20 €) et inférieure à 1,1 (3 770,79 €)

Logement une pièce principale

130,7

Autres logements (par pièce)

112,7

Égale ou supérieure à 1,1 (3 770,80 €) et inférieure à 1,3 (4 456,39 €)

Logement une pièce principale

154,3

Autres logements (par pièce)

136,2

Égale ou supérieure à 1,3 (4 456,40 €) et inférieure à 1,5 (5 141,99 €)

Logement une pièce principale

178,1

Autres logements (par pièce)

166

Égale ou supérieure à 1,5 (5 142 €)

Logement une pièce principale

201,7

Autres logements (par pièce)

189,8

Cession de droits sociaux : passif antérieur justifiant la mise en œuvre d’une garantie de passif

Lors de la cession des parts qu’il détient dans une société et dans ses filiales, le cédant se porte garant à l’égard de l’acquéreur dans les termes suivants : « dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif quelconque par rapport à celui porté dans les comptes de référence, mais ayant une cause ou une origine antérieure, viendrait à se révéler, l’acquéreur pourra demander au garant, à titre de réduction de prix, le reversement d’une somme égale au supplément de passif en question […]. Une insuffisance ne donnera lieu à reversement que si elle a des conséquences négatives effectives pour les sociétés et qu’il (sic) provient d’un fait ou d’un événement dont l’origine est antérieure à la date de réalisation […]. La responsabilité du garant à raison des garanties qui précèdent ne pourra être mise en cause que pour des faits antérieurs à la cession ».

Deux mois après la cession, l’acquéreur licencie un salarié de la société holding qui, en arrêt de travail à la date de la cession, a été déclaré inapte par le médecin du travail à exercer tout poste dans la société. Ce licenciement est annulé car l’inaptitude ayant conduit à cette décision était une conséquence du harcèlement moral dont le salarié avait été victime. Condamné à payer environ 65 000 € d’indemnités à ce dernier, l’acquéreur met en œuvre la garantie de passif, faisant valoir que le harcèlement est à l’origine de ce passif, passif qui est donc antérieur à la cession. Le cédant soutient au contraire que ce passif, né du licenciement, est postérieur à la cession et ne relève donc pas de la garantie.

Jugé que les indemnités dues au salarié ne relevaient pas du périmètre de la garantie de passif pour les raisons suivantes : l’acquéreur ne contestait pas avoir eu connaissance du fait que le salarié était en arrêt de travail lors de la cession des titres et que la décision de licenciement pour inaptitude avait été prise par lui seul en toute connaissance de cause alors que, faisant partie d’un groupe employant plusieurs milliers de personnes en France, l’acquéreur aurait pu explorer des solutions de reclassement ; au sens de la convention de garantie de passif, dont les termes étaient ambigus, ce ne sont pas les faits de harcèlement moral qui sont à l’origine du passif nouveau invoqué par l’acquéreur au titre de la garantie, mais la décision de licencier ce dernier.

A noter : La question de savoir si les indemnités dues au titre d’un licenciement prononcé par l’acquéreur après la cession des droits sociaux mais pour des raisons antérieures à cette dernière relèvent de la garantie de passif n’est pas si rare.

Il a été jugé que le licenciement était le fait générateur des indemnités dues à l’ancien salarié, peu important que le licenciement soit le résultat d’un conflit antérieur à la cession, et que, si ce licenciement était postérieur à la cession, les indemnités ne relevaient pas de la garantie couvrant un passif antérieur à la cession (Cass. com. 31-3-2009 n° 08-12.702 F-D : RJDA 10/09 n° 856).

Le raisonnement s’applique en cas de licenciement pour inaptitude du salarié. L’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de son obligation de rechercher des solutions de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient (notamment, Cass. soc. 7-7-2004 n° 02-47.458 FS-PB : RJS 10/04 n° 1028 ; Cass. soc. 16-9-2009 n° 08-42.212 F-PB : RJDA 11/09 n° 848 ; Cass. soc. 15-12-2015 n° 14-11.858 F-PB : RJS 2/16 n° 103). C’est sur cette obligation que se fonde la décision commentée : l’acquéreur n’ayant nullement cherché à reclasser le salarié, le passif invoqué était né du licenciement, et non des causes du licenciement, et n’était pas couvert par la garantie du cédant. La même solution a été retenue à propos du licenciement par l’acquéreur d’un salarié déclaré inapte à certains efforts à la suite d’un accident du travail antérieur à la cession (CA Paris 20-3-2008 n° 07-7204 : RJDA 10/08 n° 1033).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 17865


Cass. com. 2-12-2020 n° 18-11.336 F-D

Ryanair : sort des clauses attributives de juridiction conclues avec les passagers

Une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de transport conclu entre un passager et une compagnie aérienne ne peut pas être opposée, en principe, à une société de recouvrement à laquelle le passager a cédé sa créance d’indemnisation à la suite d’une annulation du vol. Une telle clause, qui n’a pas été négociée, doit être regardée comme abusive.

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