Catégorie : Editeurs

Travaux parlementaires : ordre du jour des textes discutés

Actualisation : 5-01-2021

Session ordinaire : semaines du 12 au 29 janvier 2021

Semaine du 12 janvier

Assemblée nationale

Sénat

Mardi 12 janvier

Semaine de contrôle

Questions au Gouvernement

Semaine de contrôle

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Mercredi 13 janvier

Débats

Débats

Jeudi 14 janvier

Débats

Semaine du 19 janvier

Assemblée nationale

Sénat

Mardi 19 janvier

Projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République

Proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat

Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d’assurer un meilleur accueil des gens du voyage

Mercredi 20 janvier

Proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement

Proposition de loi relative aux droits nouveaux dès dix-huit ans

Jeudi 21 janvier

Projet de loi autorisant l’approbation convention France-Belgique aménagement de la Lys

Projet de loi autorisant approbation conventions d’entraide judiciaire et d’extradition France-Niger

Projet de loi autorisant conventions d’entraide judiciaire et d’extradition France-Burkina Faso

Projet de loi autorisant convention d’extradition France-Algérie

Projet de loi autorisant accords France-Burkina Faso et France-Paraguay sur l’emploi des membres des familles des agents des missions officielles

Projet de loi autorisant avenant à la convention fiscale France-Luxembourg

Proposition de loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

Proposition de loi visant à protéger les jeuns mineurs des crimes sexuels

Vendredi 22 janvier

Suite ordre du jour de la veille

Semaine du 26 janvier

Assemblée nationale

Sénat

Mardi 26 janvier

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale

Projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux et régionaux, des conseillers des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Mercredi 27 janvier

Proposition de loi relative à la réforme courtage de l’assurance et courtage en opérations de banque et services de paiement

Proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement

Proposition de loi relative aux droits nouveaux dès dix-huit ans

Jeudi 28 janvier

Proposition de loi accessibilité des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme par mise en place d’une « heure silencieuse »

Proposition de loi simplifier l’accès des experts forestiers aux données cadastrales

Proposition de loi création de Points d’accueil pour soins immédiats

Proposition de loi rénovant la gouvernance du service public d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe

Proposition de loi interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie

Proposition de loi réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

Proposition de loi augmenter le budget vacances des Français et soutenir l’économie touristique

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Vendredi 29 janvier

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Amandine BENBASSA-ONG, Céline BAUDON, Eve DONNADIEU, Jacques GUIDEZ

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La banqueroute peut être prononcée pour des faits commis avant ou après la cessation des paiements

Après la mise en redressement judiciaire d’une société civile immobilière (SCI), ses dirigeants, auxquels il est reproché d’avoir employé des moyens ruineux et de ne pas avoir tenu de comptabilité ou une comptabilité régulière, sont poursuivis pour banqueroute. Pouvaient-ils l’être alors que certains faits avaient été commis avant la date de cessation des paiements de la SCI fixée par le juge ayant ouvert la procédure collective ?

Oui, juge la Cour de cassation : si la cessation des paiements, constatée par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une condition préalable nécessaire à l’exercice de poursuites pour banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière ou absence de comptabilité, sa date est sans incidence sur la caractérisation de ces délits, qui peuvent être retenus indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à la cessation des paiements.

A noter : Le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire (tout comme un entrepreneur individuel faisant l’objet d’une telle procédure) peut être reconnu coupable de banqueroute, notamment, s’il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure collective, s’il a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables, s’il s’est abstenu de tenir toute comptabilité ou s’il a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (C. com. art. L 654-2). Il s’expose alors à une peine de cinq ans de prison et à une amende de 75 000 € (C. com. art. L 654-3).

La condamnation pour banqueroute d’un dirigeant est subordonnée à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société. Et dans la mesure où l’ouverture de telles procédures suppose la constatation de l’état de cessation des paiements de la société (C. com. art. L 631-1 pour le redressement et art. L 640-1 pour la liquidation), la cessation des paiements elle-même est, en conséquence, une condition préalable à l’exercice de poursuites du chef de banqueroute.

La date de cessation des paiements est en principe fixée par le jugement ouvrant la procédure collective ou par un jugement de report. Toutefois, le juge pénal a le pouvoir de retenir une autre date de cessation des paiements (Cass. crim. 18-11-1991 n° 90-83.775 et 91-81.646 : RJDA 3/92 n° 294).

Cette date est déterminante en présence de détournements d’actif : si les détournements sont postérieurs à la date de cessation des paiements, ils constituent le délit de banqueroute (Cass. crim. 27-10-1999 n° 98-85.651 D : RJDA 3/00 n° 284) ; s’ils sont antérieurs, ils ne peuvent être qualifiés, le cas échéant, que d’abus de biens sociaux (Cass. crim. 19-11-2008 n° 08-82.013 F-D : RJDA 5/09 n° 463).

Pour les autres cas de banqueroute, en revanche, notamment l’emploi de moyens ruineux ou les irrégularités comptables, la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt commenté que la date de cessation des paiements retenue est indifférente, dès lors que le dirigeant peut être condamné pour des agissements qu’il a commis avant ou après cette date (Cass. crim. 21-9-1994 n° 93-85.511 : JCP E 1995 II n° 690 note Dekeuwer, condamnation pour emploi de moyens ruineux antérieurs à la date de cessation des paiements ; Cass. crim. 14-11-2013 n° 12-85.616 F-D : Dr. sociétés 2014 n° 18 obs. Salomon, condamnation pour des irrégularités comptables antérieures à cette date).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91980

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Cass. crim. 25-11-2020 n° 19-85.205 F-PBI

Régimes de retraite complémentaires des médecins : sanction du défaut de paiement des cotisations

Les dispositions règlementaires prévoyant qu’en l’absence de paiement intégral des cotisations au titre d’une année, aucun droit à la retraite n’est octroyé à l’assuré au titre de cette année ne heurtent pas les dispositions de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

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La saga de « l’assignation à date » : fin de la saison 1

Publiés au Journal officiel du 23 décembre 2020, le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires, d’une part, et l’arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, d’autre part, viennent préciser les conditions de mise en œuvre de la prise de date à compter du 1er janvier 2021.

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Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.

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Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police

Il résulte des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Tel est le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit.

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