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La période de non-usage de 5 ans doit être écoulée à la date de la demande en déchéance de marque
Le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage (Règl. 207/2009 du 26-2-2009 art. 51, 1-a ; désormais, Règl. 2017/1001 du 14-6-2017 art. 58, 1-a).
Le titulaire d’une marque poursuit en contrefaçon une société devant les juridictions allemandes. Celle-ci forme une demande reconventionnelle en déchéance de cette marque du fait de son non-usage.
Or, les produits couverts par la marque en cause ont cessé d’être commercialisés à compter du mois de mai 2012, la demande reconventionnelle a été formée en septembre 2015 et la dernière audience de plaidoiries devant le juge allemand a eu lieu le 24 octobre 2017.
Quelle date fallait-il prendre en compte pour calculer la période de non-usage : celle de la demande reconventionnelle – date à laquelle la période de 5 ans n’était pas expirée – ou celle de la dernière audience ?
Saisie d’une question préjudicielle sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne précise que la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans est arrivée à son terme est celle de l’introduction de la demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à la marque.
A noter : 1. La CJUE fonde sa décision sur une lecture littérale des dispositions du règlement 207/2009 du 26 février 2009 et sur la nécessité d’en retenir une interprétation unitaire. Elle relève notamment que retenir la date de la dernière audience reviendrait à faire dépendre l’appréciation du bien-fondé de la demande reconventionnelle en déchéance de la durée d’une procédure nationale.
2. A notre avis la solution est transposable en droit interne. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque (CPI art. L 714-5).
Mais, comme le règlement 207/2009 qui était applicable en l’espèce, le droit interne ne fixe pas la date à prendre en compte pour l’échéance de cette période.
Dans le même sens, une cour d’appel a jugé que, quand bien même le titulaire de la marque aurait engagé une action en contrefaçon avant l’expiration du délai quinquennal, le défendeur est fondé à demander reconventionnellement le prononcé de la déchéance de la marque litigieuse dès lors que le délai de cinq ans est acquis à la date de dépôt de ses conclusions (CA Versailles 18-11-2004 n° 03/02789 : Bull. inf. C. cass. 2005 n° 548).
Avant de former une demande en déchéance, l’entreprise poursuivie en contrefaçon doit bien vérifier que la condition liée à la période de non-usage de 5 ans est remplie.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32550
CJUE 17-12-2020 aff. 607/19
Deux nouvelles nominations au sein du conseil de surveillance de CMS Francis Lefebvre Avocats
CMS Francis Lefebvre Avocats annonce deux nominations au sein de son conseil de surveillance : l’élection de Jean-Philippe Bidegainberry en qualité de président et la cooptation d’un nouveau membre, Christophe Frionnet. Leur mandat a pris effet le 30 décembre 2020.
Ils siègeront aux côtés de Nicolas de Sevin (Vice-Président), Aline Divo, Stéphane Gelin, Cathy Goarant-Moraglia et Alexandra Rohmert (membres).
Pierre-Sébastien Thill, président du directoire de CMS Francis Lefebvre Avocats, déclare : « Au nom de tous les associés je tiens à féliciter Jean-Philippe et Christophe pour leurs nouvelles fonctions au sein de notre cabinet. Ces nominations illustrent une nouvelle fois la culture de promotion et de valorisation des talents prônée par nos associés. »
Jean-Philippe Bidegainberry, 49 ans, a rejoint le département fiscal de CMS Francis Lefebvre Avocats en 1997 et a été coopté associé en 2008. Il est membre du conseil de surveillance depuis 2016.
Il couvre l’ensemble des questions relatives à la fiscalité d’entreprise, assiste des groupes français et internationaux principalement sur des problématiques d’intégration fiscale, de fusions – acquisitions et de contrôles et contentieux fiscaux, et conseille leurs cadres et dirigeants en matière patrimoniale.
Il est titulaire d’un magistère de droit des activités économiques (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1994) et d’un DESS de droit des affaires et fiscalité (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1994).
Ancien chargé d’enseignement à Sciences Po Paris et à l’ESSEC, il est chargé d’enseignement en master 2 à l’université Paris Nanterre (fiscalité internationale). Il intervient par ailleurs dans des conférences en matière de fiscalité directe et anime régulièrement des formations professionnelles notamment sur les questions complexes de l’intégration fiscale et sur le droit pénal fiscal.
Il est ancien secrétaire de la conférence et ancien membre du Conseil de l’ordre du barreau des Hauts-de-Seine.
Christophe Frionnet, 49 ans, a rejoint le département fiscal de CMS Francis Lefebvre Avocats en 1997 et a été coopté associé en 2009.
Il traite plus particulièrement des questions liées à la fiscalité des groupes de sociétés et des organismes non lucratifs, à la fiscalité patrimoniale et à la fiscalité immobilière. Il assiste les entreprises dans leurs opérations de restructuration et dans leurs contentieux fiscaux. Il suit par ailleurs des dossiers de rachat d’entreprises et de LBO (ou LMBO) et traite également de manière régulière l’ensemble des aspects fiscaux liés aux problématiques de ressources humaines relatives notamment à l’épargne salariale et à la mise en place de plans d’actionnariat salarié par des groupes français et étrangers.
Diplômé de l’Institut de Droit des Affaires et d’une maîtrise de droit des affaires (université Paris 2 Panthéon-Assas, 1994), il est titulaire d’un DESS de fiscalité et gestion des entreprises (université Paris Dauphine, 1995) et du CAPA (Ecole de Formation du Barreau de Paris, 1997).
Il est depuis 2000 chargé d’enseignement en master 2 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Travaux d’extension du réseau d’eau potable
Le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles l’autorité compétente en matière de réseau de distribution d’eau potable est tenue de donner suite à une demande de réalisation des travaux de raccordement.
Chambre de l’instruction : précisions sur son rôle et l’étendue de sa saisine
La chambre de l’instruction peut modifier et compléter les qualifications données aux faits par le ministère public ou le juge d’instruction sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite retenus ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d’instruction.
Le périmètre des mesures d’instruction in futurum interruptives du délai d’action
La requête visant à obtenir une mesure d’instruction in futurum, qui n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, n’est pas interruptive du délai d’action. L’assignation au fond bénéficie de l’effet interruptif du délai d’action par l’assignation en référé à fin de mainlevée du séquestre de documents recueillis par l’huissier de justice, en ce qu’elle est virtuellement comprise dans cette dernière et que ces deux actions tendent à un seul et même but, celui d’obtenir l’indemnisation du préjudice.
Cour européenne des droits de l’homme : conférence de presse annuelle 2021
Le président Robert Spano a tenu, le 28 janvier 2021, une conférence de presse. À cette occasion, le président de la Cour a présenté le bilan des activités de la Cour et les statistiques pour l’année 2020.
Détermination de la nature accessoire ou principale d’une intervention volontaire à l’instance
La Cour de cassation rappelle que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. La haute juridiction en déduit que le désistement de l’une des parties à la demande originelle n’a aucune incidence sur la recevabilité des prétentions liées à l’intervention principale.
VEFA : concours des actions et appréciation du caractère apparent du vice
L’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et en réparation des vices apparents et lorsqu’il agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception.
[I]Open data[/I] des décisions de justice : le garde des Sceaux a trois mois pour fixer un calendrier
Par une décision du 21 janvier, le Conseil d’État a laissé au ministre de la Justice un délai de trois mois pour fixer le calendrier de mise en œuvre de l’obligation de mise à disposition gratuite de toutes les décisions de justice.