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Nouvelles recommandations de l’AFA : révision ou révolution ?

L’Agence française anticorruption a publié ses nouvelles recommandations le 12 janvier 2021. Les anciennes recommandations dataient de décembre 2017. Cette nouvelle version, fruit d’une véritable concertation préalable, porte de nouvelles attentes ambitieuses, invitant les entreprises et leurs conseils à faire plus que jamais preuve d’agilité.

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Autorité de la chose jugée et office du juge

Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge. Dès lors que la cour d’appel connaît, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, après l’avoir soumise à la contradiction.

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Division des dettes successorales [I]vs[/I] indivisibilité de la demande en partage judiciaire

La demande d’un héritier tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la succession ne constitue pas une opération de partage. Elle est recevable même si un partage judiciaire n’a pas été ordonné. Elle peut être formée contre un seul héritier mais la décision à intervenir sera inopposable aux autres indivisaires s’ils ne sont pas mis en cause.

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Recours au vote électronique par décision unilatérale en l’absence de délégués syndicaux

À défaut d’accord collectif, le recours au vote électronique peut résulter d’une décision unilatérale de l’employeur. Cette décision unilatérale peut, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou dans le groupe, être prise par l’employeur sans qu’il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires.

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Le salarié dont la disponibilité est requise afin d’être joignable par l’entreprise est en astreinte

Un salarié s’engage, en contrepartie d’une durée minimale annuelle de travail garantie, à réserver un certain nombre de jours de disponibilité sur l’année afin de répondre aux besoins de l’entreprise.

Soutenant que ces journées de disponibilité constituent des astreintes, il saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir l’indemnisation de ces temps de disponibilité.

La cour d’appel rejette sa demande. Pour elle, le salarié n’est pas en astreinte puisqu’il a la possibilité de déterminer, de modifier voire d’annuler les jours de disponibilité et que l’employeur ne lui impose pas de demeurer à domicile.

La décision des juges du fond est cassée au visa de l’article L 3121-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Pour la Cour de cassation, l’obligation pour le salarié de se rendre disponible certains jours afin d’être joint pour répondre aux besoins de l’entreprise caractérise l’existence d’astreintes. En d’autres termes, les contraintes imposées au salarié sont telles que la souplesse d’organisation ne peut pas faire disparaître la qualification d’astreinte.

Il apparaît par ailleurs que la question de la permanence exercée à domicile est indifférente pour la solution du litige puisque ce qui importe est que le salarié qui se rend disponible puisse être joint pendant ces périodes. La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence. Cette dernière a en effet évolué pour intégrer les moyens de communication modernes, lesquels permettent de s’assurer de la disponibilité du salarié où qu’il se trouve (Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-18.452 FS-PBRI ; Cass. soc. 31-5-2017 n° 15-23.312 F-D ; Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.029 F-D).

Cette évolution de la jurisprudence a été consacrée par les nouvelles dispositions de l’article L 3121-9 du Code du travail telles qu’issues de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, qui définit la période d’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Ainsi, il apparaît que désormais les seuls critères à prendre en compte sont la disponibilité du salarié et le fait que le salarié demeure joignable au cours de ces périodes.

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Cass. soc. 20-1-2021 n° 19-10.956 FS-PI

La période de non-usage de 5 ans doit être écoulée à la date de la demande en déchéance de marque

Le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage (Règl. 207/2009 du 26-2-2009 art. 51, 1-a ; désormais, Règl. 2017/1001 du 14-6-2017 art. 58, 1-a).

Le titulaire d’une marque poursuit en contrefaçon une société devant les juridictions allemandes. Celle-ci forme une demande reconventionnelle en déchéance de cette marque du fait de son non-usage.

Or, les produits couverts par la marque en cause ont cessé d’être commercialisés à compter du mois de mai 2012, la demande reconventionnelle a été formée en septembre 2015 et la dernière audience de plaidoiries devant le juge allemand a eu lieu le 24 octobre 2017. 

Quelle date fallait-il prendre en compte pour calculer la période de non-usage : celle de la demande reconventionnelle – date à laquelle la période de 5 ans n’était pas expirée – ou celle de la dernière audience ?

Saisie d’une question préjudicielle sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne précise que la date à prendre en compte pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans est arrivée à son terme est celle de l’introduction de la demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à la marque.

A noter : 1. La CJUE fonde sa décision sur une lecture littérale des dispositions du règlement 207/2009 du 26 février 2009 et sur la nécessité d’en retenir une interprétation unitaire. Elle relève notamment que retenir la date de la dernière audience reviendrait à faire dépendre l’appréciation du bien-fondé de la demande reconventionnelle en déchéance de la durée d’une procédure nationale.

2. A notre avis la solution est transposable en droit interne. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque (CPI art. L 714-5).

Mais, comme le règlement 207/2009 qui était applicable en l’espèce, le droit interne ne fixe pas la date à prendre en compte pour l’échéance de cette période.

Dans le même sens, une cour d’appel a jugé que, quand bien même le titulaire de la marque aurait engagé une action en contrefaçon avant l’expiration du délai quinquennal, le défendeur est fondé à demander reconventionnellement le prononcé de la déchéance de la marque litigieuse dès lors que le délai de cinq ans est acquis à la date de dépôt de ses conclusions (CA Versailles 18-11-2004 n° 03/02789 : Bull. inf. C. cass. 2005 n° 548).

Avant de former une demande en déchéance, l’entreprise poursuivie en contrefaçon doit bien vérifier que la condition liée à la période de non-usage de 5 ans est remplie.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32550


CJUE 17-12-2020 aff. 607/19