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La banqueroute peut être prononcée pour des faits commis avant ou après la cessation des paiements

Après la mise en redressement judiciaire d’une société civile immobilière (SCI), ses dirigeants, auxquels il est reproché d’avoir employé des moyens ruineux et de ne pas avoir tenu de comptabilité ou une comptabilité régulière, sont poursuivis pour banqueroute. Pouvaient-ils l’être alors que certains faits avaient été commis avant la date de cessation des paiements de la SCI fixée par le juge ayant ouvert la procédure collective ?

Oui, juge la Cour de cassation : si la cessation des paiements, constatée par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, est une condition préalable nécessaire à l’exercice de poursuites pour banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière ou absence de comptabilité, sa date est sans incidence sur la caractérisation de ces délits, qui peuvent être retenus indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à la cessation des paiements.

A noter : Le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire (tout comme un entrepreneur individuel faisant l’objet d’une telle procédure) peut être reconnu coupable de banqueroute, notamment, s’il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure collective, s’il a tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables, s’il s’est abstenu de tenir toute comptabilité ou s’il a tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (C. com. art. L 654-2). Il s’expose alors à une peine de cinq ans de prison et à une amende de 75 000 € (C. com. art. L 654-3).

La condamnation pour banqueroute d’un dirigeant est subordonnée à la mise en redressement ou en liquidation judiciaire de la société. Et dans la mesure où l’ouverture de telles procédures suppose la constatation de l’état de cessation des paiements de la société (C. com. art. L 631-1 pour le redressement et art. L 640-1 pour la liquidation), la cessation des paiements elle-même est, en conséquence, une condition préalable à l’exercice de poursuites du chef de banqueroute.

La date de cessation des paiements est en principe fixée par le jugement ouvrant la procédure collective ou par un jugement de report. Toutefois, le juge pénal a le pouvoir de retenir une autre date de cessation des paiements (Cass. crim. 18-11-1991 n° 90-83.775 et 91-81.646 : RJDA 3/92 n° 294).

Cette date est déterminante en présence de détournements d’actif : si les détournements sont postérieurs à la date de cessation des paiements, ils constituent le délit de banqueroute (Cass. crim. 27-10-1999 n° 98-85.651 D : RJDA 3/00 n° 284) ; s’ils sont antérieurs, ils ne peuvent être qualifiés, le cas échéant, que d’abus de biens sociaux (Cass. crim. 19-11-2008 n° 08-82.013 F-D : RJDA 5/09 n° 463).

Pour les autres cas de banqueroute, en revanche, notamment l’emploi de moyens ruineux ou les irrégularités comptables, la Cour de cassation rappelle dans l’arrêt commenté que la date de cessation des paiements retenue est indifférente, dès lors que le dirigeant peut être condamné pour des agissements qu’il a commis avant ou après cette date (Cass. crim. 21-9-1994 n° 93-85.511 : JCP E 1995 II n° 690 note Dekeuwer, condamnation pour emploi de moyens ruineux antérieurs à la date de cessation des paiements ; Cass. crim. 14-11-2013 n° 12-85.616 F-D : Dr. sociétés 2014 n° 18 obs. Salomon, condamnation pour des irrégularités comptables antérieures à cette date).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 91980

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Cass. crim. 25-11-2020 n° 19-85.205 F-PBI

Régimes de retraite complémentaires des médecins : sanction du défaut de paiement des cotisations

Les dispositions règlementaires prévoyant qu’en l’absence de paiement intégral des cotisations au titre d’une année, aucun droit à la retraite n’est octroyé à l’assuré au titre de cette année ne heurtent pas les dispositions de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

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La saga de « l’assignation à date » : fin de la saison 1

Publiés au Journal officiel du 23 décembre 2020, le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires, d’une part, et l’arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, d’autre part, viennent préciser les conditions de mise en œuvre de la prise de date à compter du 1er janvier 2021.

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Compétence du JEX et condamnation à paiement : seulement dans les cas prévus par la loi

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi.

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Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police

Il résulte des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Tel est le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit.

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Le taux de la cotisation AGS reste à 0,15 % au 1er janvier 2021

Le conseil d’administration de l’AGS, qui s’est tenu le 9 décembre 2020, a décidé de laisser inchangé à 0,15 % le taux de la cotisation AGS au 1er janvier 2021. Ce taux est en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

Pour rappel, la cotisation AGS est exclusivement due par l’employeur. Elle est assise sur les rémunérations servant de base au calcul de la contribution d’assurance chômage, c’est-à-dire les sommes entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Celles-ci sont prises en compte en 2021 dans la limite de 13 712 € correspondant à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.


Décision AGS du 9-12-2021; www.ags-garantie-salaires.org