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Transport aérien de passagers : le manque de personnel aéroportuaire peut constituer une « circonstance extraordinaire »

Le fait que le personnel de l’exploitant de l’aéroport responsable du chargement des bagages dans les avions soit en nombre insuffisant peut constituer une « circonstance extraordinaire » au sens du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens permettant au transporteur aérien d’échapper à son obligation d’indemnisation des passagers pour retard important de vol.

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Cour d’assises : clarifications procédurales

Si, au cours d’une audience de la cour d’assises, une pièce de la procédure ou une pièce produite est arguée de faux, la cour, sans la participation du jury, décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Par ailleurs, la feuille de motivation n’a pas à caractériser chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont l’accusé est déclaré coupable, dès lors que cette caractérisation procède des réponses affirmatives apportées aux questions posées.

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Inaptitude : précision sur le point de départ du délai de l’action en paiement des salaires

Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, dans les conditions fixées à l’article L. 1226-4, court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.

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Inaptitude : précision sur le point de départ du délai de l’action en paiement des salaires

Le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, dans les conditions fixées à l’article L. 1226-4, court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail.

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Possession et action en revendication : la preuve d’une possession viciée suffit

Il se déduit de la combinaison des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. Le possesseur ayant reçu des œuvres par donation d’un prétendu dépositaire peut voir sa possession remise en cause faute de publicité sans qu’il ne puisse invoquer l’absence de preuve du dépôt des œuvres chez l’auteur de sa possession.

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Possession et action en revendication : la preuve d’une possession viciée suffit

Il se déduit de la combinaison des articles 2261 et 2276 du code civil que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendication, soit de celui de qui il tient ses droits et cède alors devant la preuve contraire d’une détention précaire, soit de celui détenant un titre de propriété et cède alors devant la preuve d’une possession viciée. Le possesseur ayant reçu des œuvres par donation d’un prétendu dépositaire peut voir sa possession remise en cause faute de publicité sans qu’il ne puisse invoquer l’absence de preuve du dépôt des œuvres chez l’auteur de sa possession.

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Qu’est-ce qu’un « droit propre » du débiteur en liquidation judiciaire ?

Pour la Cour de cassation, un droit propre du débiteur en liquidation judiciaire est un droit lui permettant de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Par conséquent, une action tendant à l’annulation d’un prêt et d’une vente ne répond pas à cette qualification : elle poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et relève ainsi du monopole du liquidateur judiciaire.

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L’AARPI : une SEP comme les autres

Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.

Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI. 

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Qu’est-ce qu’un « droit propre » du débiteur en liquidation judiciaire ?

Pour la Cour de cassation, un droit propre du débiteur en liquidation judiciaire est un droit lui permettant de faire valoir son point de vue dans le cadre du déroulement de la procédure collective. Par conséquent, une action tendant à l’annulation d’un prêt et d’une vente ne répond pas à cette qualification : elle poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et relève ainsi du monopole du liquidateur judiciaire.

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