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L’AARPI : une SEP comme les autres

Il résulte des articles 1844, 1844-10, alinéa 3, 1871-1 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale.

Il résulte des articles 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qu’une AARPI est une société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale. Aux termes de l’article 1871-1 du même code, à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil. Il s’en déduit que l’associé d’une AARPI peut consentir des avances de fonds au profit de l’indivision des associés de l’AARPI. 

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Du nouveau en franchise : indivisibilité avec la location-gérance et cession de contrôle du franchiseur sans l’accord du franchisé, malgré l’[I]intuitu personae[/I]

La Cour de cassation continue d’exiger l’accord des franchisés pour la réalisation d’opérations portant sur le franchiseur lorsque celles-ci modifient sa personnalité morale. La cession de contrôle n’est donc pas concernée et peut s’opérer sans l’accord des franchisés. La Cour se fonde sur un intuitu personae particulièrement désincarné, logé dans la personne morale du franchiseur (non de ses dirigeants ou actionnaires). Cette conception interroge car déconnectée des préoccupations pratiques des franchisés. L’arrêt invite alors à réfléchir sur ce qu’est l’intuitu personae en franchise. Par ailleurs, l’indivisibilité des contrats de location-gérance et de franchise est retenue. Le non-renouvellement de la location-gérance entraîne donc la caducité de la franchise. Techniquement fondée, la solution fragilise toutefois la situation des franchisés, dont l’engagement peut prendre fin à chaque échéance de la location-gérance.

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Du nouveau en franchise : indivisibilité avec la location-gérance et cession de contrôle du franchiseur sans l’accord du franchisé, malgré l’[I]intuitu personae[/I]

La Cour de cassation continue d’exiger l’accord des franchisés pour la réalisation d’opérations portant sur le franchiseur lorsque celles-ci modifient sa personnalité morale. La cession de contrôle n’est donc pas concernée et peut s’opérer sans l’accord des franchisés. La Cour se fonde sur un intuitu personae particulièrement désincarné, logé dans la personne morale du franchiseur (non de ses dirigeants ou actionnaires). Cette conception interroge car déconnectée des préoccupations pratiques des franchisés. L’arrêt invite alors à réfléchir sur ce qu’est l’intuitu personae en franchise. Par ailleurs, l’indivisibilité des contrats de location-gérance et de franchise est retenue. Le non-renouvellement de la location-gérance entraîne donc la caducité de la franchise. Techniquement fondée, la solution fragilise toutefois la situation des franchisés, dont l’engagement peut prendre fin à chaque échéance de la location-gérance.

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Procédure de presse : l’exclusion de certains délits n’est pas contraire à la Constitution

Le second alinéa de l’article 397-6 du code de procédure pénale, qui permet de recourir à la comparution immédiate pour certains délits de presse, de même que le second alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui exclut pour certains d’entre eux l’exigence d’articulation et de qualification des faits dans les réquisitions aux fins d’enquête, ne sont pas contraires à la Constitution. 

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