Catégorie : Editeurs

Compétence exclusive du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi

Le tribunal de la procédure collective est seul compétent, à l’exclusion du juge de l’exécution, pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix de la vente d’un immeuble saisi, remis au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure.

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Compétence exclusive du tribunal de la procédure collective pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix d’adjudication d’un immeuble saisi

Le tribunal de la procédure collective est seul compétent, à l’exclusion du juge de l’exécution, pour connaître de l’action du liquidateur en restitution du prix de la vente d’un immeuble saisi, remis au créancier poursuivant après l’ouverture de la procédure.

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Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance

À compter du 1er janvier 2025, les assureurs prévoyance proposeront, sur leurs sites internet et à propos de leurs contrats standards, des tableaux d’exemples de prise en charge des risques décès, invalidité et incapacité faisant apparaître, côte à côte et en euros, les prestations servies par la Sécurité sociale, celles versées en application du contrat et le total de celles-ci.

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Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance

À compter du 1er janvier 2025, les assureurs prévoyance proposeront, sur leurs sites internet et à propos de leurs contrats standards, des tableaux d’exemples de prise en charge des risques décès, invalidité et incapacité faisant apparaître, côte à côte et en euros, les prestations servies par la Sécurité sociale, celles versées en application du contrat et le total de celles-ci.

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Pas de contrefaçon de droit d’auteur pour des photographies exploitées sur un réseau social payant

Doit être débouté de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur le photographe professionnel qui se plaignait de la diffusion de clichés, réalisés dans le cadre d’une commande pour un usage privé, sur un réseau social à caractère pornographique dont l’accès est réservé à des abonnés ayant accepté de payer une redevance mensuelle.

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Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré.

Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 dudit code peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel, qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité.
 

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Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond

Devant la cour d’appel, sur déféré, la cour d’appel peut être saisie de moyens qui n’avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état. En revanche, elle ne peut connaître de prétentions invoquées pour la première fois devant la cour d’appel sur déféré.

Il en résulte que l’intimé n’était pas recevable à se prévaloir d’une caducité sur laquelle le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé, faute d’en avoir été saisi.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état, devant le tribunal, pour examiner les irrecevabilités relatives à la procédure d’appel, sans que ces pouvoirs soient limités au seul article 914 du code de procédure civile.

Toutefois, dès lors que l’irrecevabilité de l’article 960 dudit code peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction, et que cette irrecevabilité des conclusions ferait obstacle à cette régularisation avant clôture de l’instruction, elle échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour d’appel, qui seule aura à connaître de cette irrecevabilité.
 

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