Catégorie : Editeurs

La prescription de l’action publique ne transforme pas une construction irrégulière en droit juridiquement protégé

Tout en rappelant le principe selon lequel seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l’expropriation, la Cour de cassation juge, et c’est une nouveauté, qu’alors même que l’action publique en démolition serait prescrite, la dépossession d’une construction édifiée irrégulièrement et située sur une parcelle inconstructible, n’ouvre pas droit à indemnisation.

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L’[I]AI Act[/I] dans sa version finale – provisoire –, une hydre à trois têtes

Le règlement sur l’IA a vocation à être voté par le Parlement européen dans son ensemble le 13 mars 2024 et à faire l’objet d’une version finale définitive le 22 avril 2024, en vue d’une publication ultérieure au Journal officiel de l’Union européenne. Un texte tricéphale, hydre à trois têtes, d’une lecture complexe et suscitant, ce faisant, autant d’espoirs que de regrets.

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Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances

Les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.

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Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances

Les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances, qui imposent à l’assureur refusant sa garantie à la suite d’un accident survenu à l’étranger d’en informer tant le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) que la victime, s’appliquent dès lors que la victime n’a pas bénéficié d’une indemnisation par un bureau national d’assurance. Dans ce dernier cas, l’obligation d’information de l’assureur n’existe qu’à l’égard du FGAO et est exécutée dans les conditions fixées à l’article R. 421-68.

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Illicéité de la clause autorisant l’apport en société du bail rural sans identification du bénéficiaire

Est réputée non écrite, la clause insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l’apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation.

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Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel

Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile opère une précision intéressante sur les pouvoirs du premier président statuant en appel sur une décision de maintien d’une hospitalisation complète sans consentement quand celle-ci a été, pendant la procédure d’appel, modifiée en un programme de soins.

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Demande d’enregistrement audiovisuel d’une audience : précisions sur les motifs de refus

Le refus de captation audiovisuelle d’une audience de délibéré est justifié dès lors qu’un tel procédé ne permettrait pas d’expliquer le fonctionnement de la justice ou le déroulement d’une audience aux citoyens, ce délibéré intervenant à l’issue de plusieurs jours de débats non enregistrés.

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Modification de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et pouvoirs du premier président de la cour d’appel

Dans un arrêt rendu le 28 février 2024, la première chambre civile opère une précision intéressante sur les pouvoirs du premier président statuant en appel sur une décision de maintien d’une hospitalisation complète sans consentement quand celle-ci a été, pendant la procédure d’appel, modifiée en un programme de soins.

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Pacte Dutreil : précisions sur la condition liée à l’exercice d’une fonction de direction

En cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes, ou l’une des fonctions de direction éligibles, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

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