Catégorie : Editeurs

Pas de transmission universelle du patrimoine à l’associé unique en cas de dissolution de la société au cours d’un plan assortie d’une inaliénabilité du fonds

La dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement ayant prévu l’inaliénabilité du fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique. Ce faisant, au cours de l’exécution du plan, la société – même dissoute – ne perd pas sa capacité d’ester en justice.

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Pas de transmission universelle du patrimoine à l’associé unique en cas de dissolution de la société au cours d’un plan assortie d’une inaliénabilité du fonds

La dissolution d’une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement ayant prévu l’inaliénabilité du fonds de commerce, n’entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique. Ce faisant, au cours de l’exécution du plan, la société – même dissoute – ne perd pas sa capacité d’ester en justice.

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Des difficultés liées à la prescription de l’action civile

Nul n’ignore que toute personne qui prétend avoir personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction dispose d’une action civile qu’elle peut choisir d’exercer devant une juridiction répressive ou une juridiction civile (C. pr. pén., art. 2, 3 et 10). Mais, lorsqu’il est question de prescription, le régime de cette action est mal assuré.

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Des difficultés liées à la prescription de l’action civile

Nul n’ignore que toute personne qui prétend avoir personnellement souffert du dommage directement causé par une infraction dispose d’une action civile qu’elle peut choisir d’exercer devant une juridiction répressive ou une juridiction civile (C. pr. pén., art. 2, 3 et 10). Mais, lorsqu’il est question de prescription, le régime de cette action est mal assuré.

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Droit d’auteur : la Cour constitutionnelle belge interroge la CJUE sur l’interprétation de plusieurs articles phares de la directive (UE) 2019/790

L’arrêt n° 98/2024 de la Cour constitutionnelle de Belgique rendu le 26 septembre 2024 traite de différents recours en annulation de la loi du 19 juin 2022 transposant la directive DAMUN (UE) 2019/790. Introduits par les sociétés Google, Spotify, Meta Platforms, Streamz et Sony Music, ces recours concernent plusieurs articles et notamment l’article 39 à propos de la protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne, l’article 54 à propos du droit à rémunération incessible au titre de la communication au public par un prestataire de services de partage de contenus en ligne, et enfin les articles 60, 61 et 62 à propos du droit à rémunération incessible dans le cadre de l’utilisation d’œuvres sonores et/ou audiovisuelles par certains prestataires de services de la société de l’information. Les réponses de la Cour de justice de l’Union européenne sont donc très attendues, car elles serviront de guide de référence pour l’ensemble des juridictions européennes. L’enjeu est donc de taille, mais l’incertitude qui entoure les réponses attendues de la Cour de justice soulève également des inquiétudes parmi les parties prenantes, en raison des conséquences potentielles qu’elle pourrait avoir sur les droits des auteurs et des artistes-interprètes.  

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