Catégorie : Editeurs

Conjoncture immobilière au 3[SUP]e[/SUP] trimestre 2024 : Paris brûle-t-il ?

Dans leur présentation du 28 novembre 2024, les notaires du Grand Paris ont communiqué les chiffres du marché immobilier francilien au 3e trimestre 2024, puis, ont établi une analyse sur les profils des acquéreurs et des vendeurs de logements anciens en Île-de-France au 1er semestre 2024, ainsi que de la solvabilité des acheteurs dans les prochains mois.

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Inscription sur la liste de médiateurs de postulants titulaires : impact d’un diplôme d’État de médiateur familial

En matière de demande d’inscription sur la liste des médiateurs, dans la rubrique spéciale des médiateurs familiaux, la production du diplôme d’État de médiateur familial n’autorise pas l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel à ne pas retenir que la candidature ne satisfait pas la condition d’aptitude à la pratique de la médiation prévue à l’article 2, § 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

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Inscription sur la liste de médiateurs de postulants titulaires : impact d’un diplôme d’État de médiateur familial

En matière de demande d’inscription sur la liste des médiateurs, dans la rubrique spéciale des médiateurs familiaux, la production du diplôme d’État de médiateur familial n’autorise pas l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel à ne pas retenir que la candidature ne satisfait pas la condition d’aptitude à la pratique de la médiation prévue à l’article 2, § 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

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Les demandes nouvelles en cause d’appel : l’identité de fins toujours en cause

Dans un contexte de déconstruction croissante du principe d’immutabilité du procès, après la suppression du principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale, la Cour de cassation apporte une pierre supplémentaire à l’édifice déjà très fourni de la définition de l’identité de fins des demandes formulées en cause d’appel par rapport aux demandes originelles formulées en première instance. À cet égard, la Cour de cassation indique que la demande en rappel d’heures supplémentaires – en conséquence de la privation d’effet d’un forfait en jours – ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué par la salariée au soutien d’une demande au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail ni n’en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

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Les demandes nouvelles en cause d’appel : l’identité de fins toujours en cause

Dans un contexte de déconstruction croissante du principe d’immutabilité du procès, après la suppression du principe d’unicité de l’instance en matière prud’homale, la Cour de cassation apporte une pierre supplémentaire à l’édifice déjà très fourni de la définition de l’identité de fins des demandes formulées en cause d’appel par rapport aux demandes originelles formulées en première instance. À cet égard, la Cour de cassation indique que la demande en rappel d’heures supplémentaires – en conséquence de la privation d’effet d’un forfait en jours – ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité invoqué par la salariée au soutien d’une demande au titre du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail ni n’en constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

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Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

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Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

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Non-application des règles de la postulation devant les tribunaux de commerce, nonobstant la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire

Un justiciable peut être représenté devant la cour d’appel par le même auxiliaire de justice que devant le tribunal judiciaire, devant lequel s’appliquent les règles de la postulation obligatoire territorialement limitée, tandis que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce, devant lequel les parties peuvent se faire représenter par tout avocat, quel que soit le ressort dans lequel il exerce.

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