Catégorie : Editeurs

Traitement des micro-pratiques anticoncurrentielles : un mauvais arrangement vaut-il vraiment mieux qu’un bon procès ?

En présence d’une micro-pratique anticoncurrentielle (« micro-PAC »), l’Autorité de la concurrence et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent toutes deux se charger du traitement de l’affaire. Afin d’assurer une articulation harmonieuse entre l’action de ces deux institutions, il est notamment prévu que la DGCCRF saisisse l’Autorité lorsque l’entreprise à laquelle elle a adressé une offre de transaction l’a refusée. La chambre commerciale, invitée à clarifier le régime de cette saisine, a apporté deux précisions importantes. D’une part, elle a indiqué que cette saisine a lieu in rem, c’est-à-dire sans que l’Autorité soit liée par l’appréciation de la situation retenue par la DGCCRF. D’autre part, elle a reconnu à cette dernière le droit de proposer une transaction à une personne morale isolée du reste de l’entreprise à laquelle elle appartient, afin de lui permettre de remplir les conditions de sa compétence en matière de micro-PAC. Cette décision présente un intérêt certain pour les praticiens, puisqu’elle pousse les entreprises à transiger systématiquement devant la DGCCRF pour éviter le prononcé de sanctions considérables.

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(Im)précisions de la Cour concernant la déloyauté déduite d’un détournement d’informations confidentielles

Dans un arrêt du 24 septembre, la chambre commerciale de la Cour de cassation qualifie explicitement d’acte de déloyauté le détournement d’informations confidentielles, précédemment reconnu à l’encontre d’anciens salariés, cette fois à l’égard d’un ancien mandataire social. Au-delà, et surtout, il semble que la Cour accorde peu d’importance au caractère stratégique ou non de ces informations pour qualifier un tel cas de déloyauté, dès lors qu’elles sont confidentielles.

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Quand la clause attributive balaie le [i]for[/i] des codéfendeurs en droit international privé commun

Par un arrêt de revirement rendu le 8 octobre 2025, la première chambre civile a tranché la question de la primauté entre la clause attributive de juridiction et la compétence dérivée du tribunal du codéfendeur en droit international privé commun. Elle a jugé qu’une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, dès lors qu’elle est valablement stipulée, prévaut sur la compétence spéciale du tribunal du domicile de l’un des codéfendeurs prévue à l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, y compris en présence de contrats indivisibles ou interdépendants.

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