Catégorie : Editeurs

En matière de contestation d’une saisie immobilière, rien ne sert de courir ; il faut partir à point

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour trancher les contestations et demandes relatives à la procédure de saisie immobilière. Pour ce faire, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution impose une concentration : tout doit être soulevé à l’audience d’orientation à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. S’il n’est pas douteux que le juge de l’exécution a pour mission de statuer sur ces contestations et demandes, encore faut-il les formuler au bon moment… Postérieurement à l’audience d’orientation, c’est trop tard ; antérieurement à l’assignation à l’audience d’orientation, c’est trop tôt. 

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En matière de contestation d’une saisie immobilière, rien ne sert de courir ; il faut partir à point

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est seul compétent pour trancher les contestations et demandes relatives à la procédure de saisie immobilière. Pour ce faire, l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution impose une concentration : tout doit être soulevé à l’audience d’orientation à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. S’il n’est pas douteux que le juge de l’exécution a pour mission de statuer sur ces contestations et demandes, encore faut-il les formuler au bon moment… Postérieurement à l’audience d’orientation, c’est trop tard ; antérieurement à l’assignation à l’audience d’orientation, c’est trop tôt. 

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Refus de protection diplomatique : une action indemnitaire est – en théorie – envisageable

L’acte de gouvernement restera encore longtemps une anomalie juridique. Dans certains arrêts, le juge déclare qu’une décision, apparemment administrative, n’est pas de nature à faire l’objet d’un débat par la voie contentieuse, ou qu’un acte échappe, à raison de sa nature, à tout contrôle juridictionnel (T. confl. 2 févr. 1950, Radiodiffusion française, n° 1243, Lebon 652 ). Ces périphrases permettent de reconnaître l’acte de gouvernement, expression que le juge n’utilise que très rarement (T. confl. 12 févr.

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Une interrogation sur le sens du travail chez les professionnels du droit et de la justice

Une étude pluridisciplinaire et parfaitement renseignée a été menée auprès de professionnels du droit et de la justice tels que les avocats, les greffiers, les directeurs de services de greffe, et les magistrats judiciaires et administratifs sur les identités professionnelles, les pratiques et le sens des métiers du droit et de la justice. Dans une justice en souffrance, le sens du travail n’est pas perdu chez des professionnels aux métiers vocationnels et désireux de bien faire, il est à reconstruire.

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Une interrogation sur le sens du travail chez les professionnels du droit et de la justice

Une étude pluridisciplinaire et parfaitement renseignée a été menée auprès de professionnels du droit et de la justice tels que les avocats, les greffiers, les directeurs de services de greffe, et les magistrats judiciaires et administratifs sur les identités professionnelles, les pratiques et le sens des métiers du droit et de la justice. Dans une justice en souffrance, le sens du travail n’est pas perdu chez des professionnels aux métiers vocationnels et désireux de bien faire, il est à reconstruire.

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Une interrogation sur le sens du travail chez les professionnels du droit et de la justice

Une étude pluridisciplinaire et parfaitement renseignée a été menée auprès de professionnels du droit et de la justice tels que les avocats, les greffiers, les directeurs de services de greffe, et les magistrats judiciaires et administratifs sur les identités professionnelles, les pratiques et le sens des métiers du droit et de la justice. Dans une justice en souffrance, le sens du travail n’est pas perdu chez des professionnels aux métiers vocationnels et désireux de bien faire, il est à reconstruire.

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Contrat de déménagement et droit de la consommation

Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la chambre commerciale précise que l’article L. 224-63 du code de la consommation n’a pour objet ni pour effet de présumer la responsabilité du transporteur du fait de pertes et avaries survenues. Le destinataire doit donc prouver que les dommages qu’il allègue ont eu lieu au cours du déménagement quand, à la livraison, il n’a énuméré aucune avarie.

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