Catégorie : Editeurs

Expulsion : concours de la force publique, dignité humaine et contrôle du juge administratif

Des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge administratif de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

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Contrôle des structures : prescription de l’action en nullité du bail et identité du déclarant

L’action en nullité d’un bail formée sur le fondement de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître qu’était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure prévue par l’article L. 331-7 de ce code, au preneur contrevenant au contrôle des structures pour régulariser sa situation.

En cas de rachat par une personne physique, de parts d’une société à objet agricole, la demande d’autorisation doit être présentée par le nouvel associé exploitant, qui procède ainsi à un agrandissement de son exploitation, et non par cette société.
 

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L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d’homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l’ordonnance d’homologation, rendue à la requête de l’une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute.

Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction, elle doit saisir le juge d’une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d’homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.

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L’artisan est éligible aux procédures de surendettement

Le tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs en relevant d’office que l’artisan est éligible aux seules procédures du Livre VI du code de commerce. En revanche, il prive sa décision de base légale en ne recherchant pas si son statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est de nature à l’exclure de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes.

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L’autonomie des ordonnances rendues par le juge de l’homologation

Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d’homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l’ordonnance d’homologation, rendue à la requête de l’une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute.

Il résulte de ce qui précède que lorsqu’une partie entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction, elle doit saisir le juge d’une requête à fin d’homologation. N’étant pas dissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire, l’ordonnance d’homologation doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.

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L’artisan est éligible aux procédures de surendettement

Le tribunal judiciaire n’excède pas ses pouvoirs en relevant d’office que l’artisan est éligible aux seules procédures du Livre VI du code de commerce. En revanche, il prive sa décision de base légale en ne recherchant pas si son statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est de nature à l’exclure de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers pour la totalité de ses dettes.

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