Catégorie : Editeurs

L’introuvable faute inexcusable du « [I]skater[/I] » sur la route

Selon l’article 3 de la loi Badinter, seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ne commet pas une telle faute un jeune homme évoluant sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection et s’étant élancé sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression.

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L’introuvable faute inexcusable du « [I]skater[/I] » sur la route

Selon l’article 3 de la loi Badinter, seule est inexcusable la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ne commet pas une telle faute un jeune homme évoluant sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, sans avoir arrêté sa progression en bas de cette rue, dans une ville très touristique, au mois d’août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d’équipement de protection et s’étant élancé sans égards pour la signalisation lumineuse présente à l’intersection située au bas de la rue ni pour le flux automobile perpendiculaire à son axe de progression.

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Pour une fiscalité du logement plus cohérente

Le 18 décembre 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), institution associée à la Cour des comptes, dont la mission est d’apprécier l’évolution et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative à ces prélèvements, a rendu un rapport intitulé « Pour une fiscalité du logement plus cohérente ». 

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Un magistrat honoraire ne peut pas être délégué par le premier président pour statuer sur une contestation d’honoraires d’avocat

Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile précise que le premier président d’une cour d’appel ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel à un magistrat, président de chambre au moment de l’audience des plaidoiries, devenu magistrat honoraire au moment de la mise à disposition de l’ordonnance statuant en appel d’une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d’honoraires d’avocats.

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Un magistrat honoraire ne peut pas être délégué par le premier président pour statuer sur une contestation d’honoraires d’avocat

Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile précise que le premier président d’une cour d’appel ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel à un magistrat, président de chambre au moment de l’audience des plaidoiries, devenu magistrat honoraire au moment de la mise à disposition de l’ordonnance statuant en appel d’une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d’honoraires d’avocats.

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Un magistrat honoraire ne peut pas être délégué par le premier président pour statuer sur une contestation d’honoraires d’avocat

Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la deuxième chambre civile précise que le premier président d’une cour d’appel ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel à un magistrat, président de chambre au moment de l’audience des plaidoiries, devenu magistrat honoraire au moment de la mise à disposition de l’ordonnance statuant en appel d’une décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d’honoraires d’avocats.

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Indemnisation des conditions de détention : interruption de la prescription quadriennale et critères de la CEDH pour l’évaluation

La prescription quadriennale en contentieux de la responsabilité administrative s’interrompt par tout recours, même exercé à titre probatoire ou à titre provisoire. En outre, en cas d’allégations de violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe à l’administration pénitentiaire de démontrer que le traitement infligé n’est pas contraire à la dignité humaine au regard des critères élaborés par la jurisprudence. 

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