Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 23, 30 octobre et 6 novembre 2023
Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 23, 30 octobre et 6 novembre 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 23, 30 octobre et 6 novembre 2023.
Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 23, 30 octobre et 6 novembre 2023.
Un rapport d’expertise élaboré pendant une médiation peut, en principe, être pris en compte par le juge si la tentative de réglement amiable du litige n’a pas abouti.
Si aucun formalisme particulier n’est exigé, la décision de procéder à une fouille intégrale doit respecter les conditions prévues par la loi, et le juge ne peut se contenter des seules déclarations de l’administration.
L’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite, un tel bail est d’une durée minimale de dix-huit ans.
La décision du 19 octobre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation remet en question l’intérêt des montages dits « Owner Buy-Out » (OBO) employés par les professions libérales. Dans ce cas, un chirurgien-dentiste a créé une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) pour détenir le capital de sa société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL). Le professionnel a vendu ses parts dans la SELARL pour bénéficier d’une imposition avantageuse sur les transferts de dividendes entre les deux sociétés liées. La Cour met fin aux avantages attendus de ce montage en soutenant que les dividendes devaient être soumis aux cotisations sociales, car ils étaient considérés comme des revenus d’activité, même s’ils avaient été transférés à la SPFPL.
Écartant la question de l’autonomie juridique des entités dans un groupe, la Cour fait entrer dans l’assiette des cotisations sociales le résultat de la société opérative en constatant que le praticien détenait indirectement la totalité du groupe et qu’il était le seul à générer les revenus constituant les dividendes distribués.
La décision du 19 octobre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation remet en question l’intérêt des montages dits « Owner Buy-Out » (OBO) employés par les professions libérales. Dans ce cas, un chirurgien-dentiste a créé une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) pour détenir le capital de sa société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL). Le professionnel a vendu ses parts dans la SELARL pour bénéficier d’une imposition avantageuse sur les transferts de dividendes entre les deux sociétés liées. La Cour met fin aux avantages attendus de ce montage en soutenant que les dividendes devaient être soumis aux cotisations sociales, car ils étaient considérés comme des revenus d’activité, même s’ils avaient été transférés à la SPFPL.
Écartant la question de l’autonomie juridique des entités dans un groupe, la Cour fait entrer dans l’assiette des cotisations sociales le résultat de la société opérative en constatant que le praticien détenait indirectement la totalité du groupe et qu’il était le seul à générer les revenus constituant les dividendes distribués.
La décision du 19 octobre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation remet en question l’intérêt des montages dits « Owner Buy-Out » (OBO) employés par les professions libérales. Dans ce cas, un chirurgien-dentiste a créé une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) pour détenir le capital de sa société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL). Le professionnel a vendu ses parts dans la SELARL pour bénéficier d’une imposition avantageuse sur les transferts de dividendes entre les deux sociétés liées. La Cour met fin aux avantages attendus de ce montage en soutenant que les dividendes devaient être soumis aux cotisations sociales, car ils étaient considérés comme des revenus d’activité, même s’ils avaient été transférés à la SPFPL.
Écartant la question de l’autonomie juridique des entités dans un groupe, la Cour fait entrer dans l’assiette des cotisations sociales le résultat de la société opérative en constatant que le praticien détenait indirectement la totalité du groupe et qu’il était le seul à générer les revenus constituant les dividendes distribués.
Par un arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation se penche sur la procédure applicable aux sanctions disciplinaires prévues par le statut du personnel de la RATP.
Par un arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation se penche sur la procédure applicable aux sanctions disciplinaires prévues par le statut du personnel de la RATP.