Catégorie : Editeurs

Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

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Des modalités de l’appréciation du caractère lésionnaire du partage

Lorsqu’un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l’acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l’époque du partage. Ainsi, on doit tenir compte des créances que l’indivisaire à l’encontre de l’indivision du fait de travaux effectués sur le bien indivis avec ses deniers personnels en se fondant sur les modalités d’évaluation posées à l’article 815-13 du code civil. Ce dernier ne peut être écarté au motif que l’indivisaire y avait renoncé dans l’acte de partage remis en cause.

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La capacité procédurale de la société radiée

Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Viole ces dispositions une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

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La capacité procédurale de la société radiée

Il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Viole ces dispositions une cour d’appel qui dit nul l’appel d’une société pour défaut de capacité d’ester en justice alors que l’action exercée contre cette société au titre d’un contrat de bail révèle que les droits et obligations nés de ce contrat sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés

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La première copie du dossier médical doit être gratuite

Une patiente sollicite son dentiste pour obtenir l’accès à son dossier médical dans le but d’intenter une action en responsabilité contre lui pour divers manquements dans le traitement prescrit. Or la loi allemande prévoit que l’accès à une copie du dossier médical est payant. La patiente saisit les tribunaux contre le dentiste, considérant que le caractère payant est contraire au règlement général sur la protection des données (RGPD). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) répond dans un arrêt précis qui décline, au domaine médical, le haut niveau de protection des données personnelles au sein de l’Union.

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Pas de notification obligatoire du droit de garder le silence avant la discussion des modalités de comparution

Devant la chambre des appels correctionnels, le droit de garder le silence doit être notifié au prévenu avant qu’il ne prenne la parole au cours des débats. Cette obligation ne saurait s’imposer lorsque le prévenu est seulement interrogé sur sa volonté de solliciter un renvoi devant une formation collégiale. 

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