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Recevabilité de l’assuré social à agir devant le juge de la sécurité sociale, peu important que la commission de recours amiable ne se soit pas encore prononcée

Privé de son allocation adulte handicapé, un assuré social saisit la commission de recours amiable de sa caisse des allocations familiales. Dans la foulée, il assigne cette dernière, qui excipe en défense le caractère irrecevable de la saisine du tribunal. En pure perte, indique la Cour de cassation, le cumul d’actions gracieuse et contentieuse n’est pas prohibé par la loi… à tout le moins pas au vu de sa lettre.

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Inapplicabilité de l’article 6, § 1, de la Convention européenne et respect du formalisme des décisions dans les procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime

Les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 octobre 2025 s’inscrivent dans la continuité d’une jurisprudence constante relative à l’inapplicabilité de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme aux procédures de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime. En effet, de telles demandes ne constituent pas une contestation portant sur des droits et obligations à caractère civil au sens de la Convention. Toutefois, le juge demeure tenu de respecter les exigences formelles imposées par le code de procédure civile, notamment en matière de rédaction des décisions de justice, les mentions prescrites étant exigées à peine de nullité.

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Illicéité de critères d’évaluation reposant sur l’« optimisme », l’« honnêteté » ou le « bon sens »

Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés, la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Les notions d’« optimisme », d’« honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité » ne peuvent constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l’évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail. Le caractère illicite de la procédure d’évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société interdit à l’employeur d’utiliser ce dispositif.

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Recevabilité de l’action civile d’une association de lutte contre les violences familiales

La chambre criminelle était amenée à statuer, au regard de l’article 2-3 du code de procédure pénale, sur la recevabilité de l’action civile exercée par une association dont l’objet statutaire reposait sur la lutte contre toutes les formes de violences familiales, dont celles commises à l’encontre des enfants.

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Accident du travail, partage de responsabilité et immunité de l’employeur

Sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers coresponsable qui a indemnisé la victime d’un accident du travail de son entier dommage est privé de recours à l’encontre de l’employeur. Dès lors, il ne peut pas invoquer la compensation de sa dette envers l’employeur, pourtant reconnu pénalement responsable.

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