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Locaux à usage industriel : exclusion du droit de préférence et définition

Les locaux à usage industriel sont exclus du champ d’application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Au sens de ce texte, doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

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Locaux à usage industriel : exclusion du droit de préférence et définition

Les locaux à usage industriel sont exclus du champ d’application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Au sens de ce texte, doit être considéré comme à usage industriel tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

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Personne étrangère à l’entreprise et pouvoir de licencier au sein d’un groupe

La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Mais un directeur d’une autre société du groupe mandaté expressément pour la gestion des ressources humaines de l’entité en cause ne doit pas être considéré comme une personne étrangère.

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Personne étrangère à l’entreprise et pouvoir de licencier au sein d’un groupe

La finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Mais un directeur d’une autre société du groupe mandaté expressément pour la gestion des ressources humaines de l’entité en cause ne doit pas être considéré comme une personne étrangère.

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Retour sur l’application du principe [I]non bis in idem[/I] en matière de fraude fiscale

Il appartient à la cour d’appel – qui a constaté que le prévenu avait fait l’objet de sanctions fiscales définitives pour les mêmes faits, après avoir énoncé le montant des pénalités fiscales – de s’expliquer concrètement sur la proportionnalité de l’ensemble des sanctions pénales choisies et fiscales déjà prononcées au regard de la gravité des faits commis.

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Préjugement sur la régularité de la procédure ne vaut pas partialité

Les magistrats de la chambre des appels correctionnels qui statuent sur une demande de mise en liberté ne se prononcent pas sur la culpabilité du prévenu. Dès lors, ils peuvent postérieurement statuer sur l’appel du jugement de culpabilité, même s’ils se sont déjà prononcés sur la régularité de la procédure.

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