Catégorie : Editeurs

Exécution forcée et droit des clauses abusives

Dans un arrêt rendu le 4 mai 2023 TU, SU c/ BRD Groupe Société Générale SA, Next Capital Solutions Ltd, la Cour de justice de l’Union européenne vient rappeler que la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives implique que le juge de l’exécution a l’obligation d’examiner d’office si les clauses du contrat litigieux présentent un caractère abusif en laissant au besoin inappliquée toute disposition qui s’y oppose.

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Rupture conventionnelle emportant renonciation à la rupture unilatérale

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

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Dégradations aggravées et violation de sépultures : conditions de recevabilité et champ d’application de l’action civile des associations

La Cour de cassation décide notamment que l’article 2-1 du code de procédure pénale n’exige pas, pour qu’une association ayant pour objet la lutte contre le racisme puisse exercer les droits de la partie civile dans une procédure portant sur une infraction visée par ce texte, qu’une circonstance aggravante tenant au mobile ethnique, racial ou religieux des faits ait été retenue.

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Rupture conventionnelle emportant renonciation à la rupture unilatérale

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

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L’appréciation du risque de confusion entre deux signes similaires

Un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public entre deux marques similaires lorsque le signe contesté est composé du nom patronymique du titulaire de la marque. Toutefois, ce n’est ni un élément séparable du prénom auquel il est juxtaposé, ni un élément suffisant en l’absence d’une impression globale similaire entre les deux signes.

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Un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public entre deux marques similaires lorsque le signe contesté est composé du nom patronymique du titulaire de la marque. Toutefois, ce n’est ni un élément séparable du prénom auquel il est juxtaposé, ni un élément suffisant en l’absence d’une impression globale similaire entre les deux signes.

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Le PNF en lutte contre la corruption à la française dans le BTP

Le 15 mai 2023, le parquet national financier et deux filiales du groupe Bouygues ont conclu une convention judiciaire d’intérêt public prévoyant le paiement d’une amende de 7,9 millions d’euros, mettant ainsi un terme aux poursuites qui pouvaient être engagées contre les deux filiales pour des faits de corruption active d’agent public. L’affaire met en lumière la persistance en France de pratiques de corruption dans l’attribution de marchés publics, notamment dans le secteur du BTP.

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Programme de soins psychiatriques sans consentement et information du patient

Dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l’information due au patient hospitalisé sous contrainte l’est également au patient qui fait l’objet d’un programme de soins. Ainsi, ce dernier doit être informé, si son état le permet, de la décision d’admission et des décisions de maintien et des raisons les motivant.

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Programme de soins psychiatriques sans consentement et information du patient

Dans un arrêt rendu le 25 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que l’information due au patient hospitalisé sous contrainte l’est également au patient qui fait l’objet d’un programme de soins. Ainsi, ce dernier doit être informé, si son état le permet, de la décision d’admission et des décisions de maintien et des raisons les motivant.

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