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Prise en charge par l’État de la réparation des dommages causés par le Mediator : la Cour administrative d’appel de Paris accueille l’exception d’illégitimité

Faisant droit à l’exception d’illégitimité soulevée par le ministre de la Santé, la Cour administrative d’appel de Paris considère que les fautes délibérément commises par le laboratoire Servier sont d’une particulière gravité et font obstacle à ce que l’État prenne partiellement en charge les sommes déjà versées aux victimes du Mediator.

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Prise en charge par l’État de la réparation des dommages causés par le Mediator : la Cour administrative d’appel de Paris accueille l’exception d’illégitimité

Faisant droit à l’exception d’illégitimité soulevée par le ministre de la Santé, la Cour administrative d’appel de Paris considère que les fautes délibérément commises par le laboratoire Servier sont d’une particulière gravité et font obstacle à ce que l’État prenne partiellement en charge les sommes déjà versées aux victimes du Mediator.

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Vie privée, vie professionnelle et vie personnelle : [I]bis repetita[/I]

Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique professionnel, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (n° 23-11.860). L’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans les clés USB personnelles de ce dernier constitue une atteinte à sa vie privée ; cette atteinte peut toutefois être proportionnée à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, rendant recevables les preuves obtenues à partir de ces clés (n° 23-13.992).

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Vie privée, vie professionnelle et vie personnelle : [I]bis repetita[/I]

Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique professionnel, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (n° 23-11.860). L’accès par l’employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans les clés USB personnelles de ce dernier constitue une atteinte à sa vie privée ; cette atteinte peut toutefois être proportionnée à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, rendant recevables les preuves obtenues à partir de ces clés (n° 23-13.992).

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Sur la compétence internationale du juge de l’honoraire

Il résulte des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l’ordre des avocats auquel appartient l’avocat qui y dispose de son cabinet principal, puis au premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel l’ordre est établi. En l’absence de saisine d’une juridiction étrangère, la compétence du juge français procède du texte précité qui désigne le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit pour connaître de la contestation d’honoraires, peu important que la mission de l’avocat se rattache de manière caractérisée au for étranger et n’ait aucun lien de rattachement caractérisé avec la juridiction française.

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