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Travail à temps partagé et responsabilisation de l’entreprise prêteuse

L’entreprise de travail à temps partagé qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1252-2 du code du travail se place hors du champ d’application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, au contraire de l’entreprise utilisatrice, mise à l’abri de tout établissement d’un lien contractuel de droit commun avec le salarié, du fait de la non-application à la situation de l’article L. 1252-40 du code du travail.

Par ailleurs, la même entreprise de travail à temps partagé lorsqu’elle se place hors du champ d’application du travail à temps partagé, s’expose à une condamnation pénale, la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n’étant pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main d’œuvre.

Enfin, l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques, de sorte que la première doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral et sexuel, y compris lorsqu’ils sont commis au sein de l’entreprise utilisatrice en cours de mission.

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L’intelligence artificielle à la Cour de cassation : les cas d’usage

Dans un rapport d’avril 2025, un groupe de travail institué au sein de la Cour de cassation présente diverses utilisations, ou « cas d’usage », de l’intelligence artificielle, qui pourraient être instaurées pour l’aider à exercer son office juridictionnel et normatif. Structuration et enrichissement de divers documents dont le mémoire ampliatif, exploitation automatisée des écritures des parties, aide à la recherche et exploitation des bases de données documentaires, aide à la rédaction et autres outils d’assistance du greffe : nombreuses sont les applications envisagées et évaluées.

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Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’examen d’office par le juge des clauses abusives d’un contrat, lequel n’a pas été réalisé par une autre décision préalablement, et ce, même au stade de l’exécution forcée ou de l’admission au passif d’une procédure collective.

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Relevé d’office des clauses abusives et autorité de la chose jugée

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur l’examen d’office par le juge des clauses abusives d’un contrat, lequel n’a pas été réalisé par une autre décision préalablement, et ce, même au stade de l’exécution forcée ou de l’admission au passif d’une procédure collective.

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Compétence du juge de l’exécution en cas d’absence de lettre de rappel dans le recouvrement fiscal

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 mai 2025 précise la répartition des compétences en matière de contentieux du recouvrement fiscal, entre le juge de l’impôt – judiciaire ou administratif selon la nature de l’imposition – et le juge de l’exécution (LPF, art. L. 281). Le premier est compétent pour statuer sur le fond concernant la dette fiscale – notamment sur l’existence, le montant ou la prescription de la dette. Le second, en revanche, est compétent pour connaître des irrégularités affectant la forme des actes de poursuites. En l’espèce, l’absence de lettre de rappel préalable au commandement de payer constitue une irrégularité formelle, susceptible de priver ce dernier de son effet interruptif de prescription. Cette contestation relevant de la régularité de la procédure de recouvrement, elle entre donc dans le champ de compétence du juge de l’exécution.

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Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs

L’action en garantie des vices cachés exercée à l’encontre du fournisseur ou de l’assureur de celui-ci par le constructeur ou son assureur, après indemnisation amiable du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de ce dernier, tend à faire supporter par les premiers la dette de réparation du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage. Il en résulte que le délai de prescription de cette action ne court pas à compter de la connaissance du vice par le constructeur mais à compter de l’assignation en responsabilité qui lui a été délivrée, ou, à défaut, à compter de l’exécution de son obligation à réparation.

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Vers une gouvernance encadrée de l’IA dans la justice française

La Cour de cassation propose une méthodologie d’encadrement de l’intelligence artificielle conforme au règlement européen (RIA 2024/1689), fondée sur cinq catégories de critères (éthiques, juridiques, fonctionnels, techniques, économiques), pour évaluer les usages possibles des SIA dans la justice. L’ambition est de proposer une gouvernance harmonisée via des recommandations concrètes : comité d’éthique, guide de bonnes pratiques, et politique de formation.

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Biens diplomatiques : quand les mots pèsent davantage que le drapeau

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 consacre une étape majeure dans l’évolution du droit des immunités d’exécution des États étrangers. Cette décision, qui s’inscrit dans la lignée du contentieux Commisimpex qui anime la jurisprudence depuis plus d’une décennie, apporte des précisions d’importance sur le régime probatoire applicable à l’affectation diplomatique des biens immobiliers appartenant à des États étrangers. L’arrêt dont il s’agit révèle toute la complexité de l’articulation entre la protection des missions diplomatiques et les droits des créanciers, dans un contexte juridique transformé par la loi Sapin 2, n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

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