Catégorie : Editeurs

Visites domiciliaires : les établissements stables d’entreprises étrangères peuvent recevoir la visite des agents français des impôts

Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. En conséquence, doit être approuvé le premier président d’une cour d’appel qui, s’agissant d’une société domiciliée dans un autre État membre de l’Union européenne exerçant une activité taxable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, déduit de l’existence de présomptions qu’elle a omis de comptabiliser les recettes provenant de cette activité et de souscrire les déclarations fiscales correspondantes, l’existence de présomptions d’omissions comptables entrant dans le champ d’application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, et qui retient que la mise en oeuvre de ce texte n’entraîne pas la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’Union européenne, dès lors qu’il ne constitue pas une mesure fiscale interdisant, gênant ou rendant moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement, en ce qu’il n’impose aucune obligation particulière aux contribuables, et qu’aucune disposition nationale n’exige d’une telle société qu’elle tienne une comptabilité complète en France, établie selon la réglementation nationale et conservée sur le territoire national.

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Preuve de l’existence d’une convention d’honoraires non signée

Par un nouvel arrêt destiné à la publication, la Cour de cassation poursuit sa construction jurisprudentielle sur la convention d’honoraires d’avocat ; appliquant de façon classique les règles probatoires, elle précise que le paiement partiel n’est pas un mode de preuve de l’existence de la convention.

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Meublés touristiques : condamnation du locataire qui sous-loue avec l’accord du bailleur

Le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est passible d’une condamnation au paiement de l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du même code.

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Protection sociale complémentaire : responsabilité de l’employeur

Un contentieux opposant un agent public à son employeur à propos de la protection sociale complémentaire n’est pas litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.

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Protection sociale complémentaire : responsabilité de l’employeur

Un contentieux opposant un agent public à son employeur à propos de la protection sociale complémentaire n’est pas litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.

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Exigence européenne de motivation des autorisations d’écoutes téléphoniques

Dans le cas où des écoutes téléphoniques sont autorisées par le juge national, ce juge peut adopter sa décision d’autorisation selon un texte préétabli et non individualisé si une lecture combinée de la décision d’autorisation et de la demande motivée et circonstanciée qui l’accompagne permet à la personne soupçonnée de connaitre les motifs pour lesquels la décision d’enregistrement de ses communications a été prise.

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Conditions de détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (épisode 4) : la traçabilité des requêtes des détenus

Le juge administratif de Toulouse, saisi par l’Observatoire international des prisons (OIP) considère que l’absence d’enregistrement de certaines requêtes et d’octroi d’un récépissé aux détenus constituent effectivement des manquements, mais qui ne peuvent s’analyser en une défaillance généralisée.

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