Catégorie : Editeurs

De la suspension – provisoire – des effets d’un coup d’accordéon en référé

Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d’appel qui juge qu’un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, alors qu’elle a retenu que l’augmentation de capital ayant suivi, dont la réalisation avait été suspendue, n’était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver celle-ci de tout capital, légalement produire effet.

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Liberté d’expression : la restriction des contenus LGBTI condamnée par la CEDH

Dans un arrêt en grande chambre, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Lituanie pour avoir limité la diffusion d’un livre pour enfants avec des personnages LGBTI. La Cour a estimé que la loi restreignant l’accès des enfants aux contenus présentant des relations homosexuelles ne poursuivait pas un but légitime.

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Amiante : dignité du salarié, réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance

Le salarié exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur (n° 20-23.312).

L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés, ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété (n° 21-14.451).

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Amiante : dignité du salarié, réparation du préjudice d’anxiété et sous-traitance

Le salarié exposé à l’amiante peut demander réparation de son préjudice d’anxiété à l’entreprise au sein de laquelle il a été chargé de réaliser un travail de sous-traitance, alors même que cette entreprise n’était pas son employeur (n° 20-23.312).

L’employeur qui utilise illégalement une substance toxique porte atteinte à la dignité des salariés qui y ont été exposés, ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui répare leur préjudice d’anxiété (n° 21-14.451).

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Des conditions de détention indignes au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly

Le Conseil d’État refuse de prononcer de nouvelles injonctions à l’égard de l’administration pénitentiaire, concernant le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, et confirme l’ordonnance rendue par le juge administratif de la Guyane le 14 décembre 2022.

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Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

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Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

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