Catégorie : Editeurs

Rappel partiel des règles de computation des délais de prescription en matière d’action en comblement de l’insuffisance d’actif

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil, que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.

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Ordres professionnels : précisions relatives à la compétence de l’Autorité et à l’imputation des pratiques anticoncurrentielles

Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris retient que l’Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce.

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Ordres professionnels : précisions relatives à la compétence de l’Autorité et à l’imputation des pratiques anticoncurrentielles

Si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique, et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, entrant dans son champ d’application, ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique. Tel est le cas des pratiques par lesquelles un ordre professionnel diffuse une méthode de calcul des prix et met en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics, lesquelles ne relèvent pas de la mission de service public qui lui est confiée ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris retient que l’Autorité de la concurrence était compétente pour examiner de telles pratiques, de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce.

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Rappel de la possibilité pour les proches de la victime directe d’un attentat d’être indemnisés de leur préjudice d’affection

Les demandes d’expertise et de provision présentées par l’épouse de la victime directe d’un attentat ne peuvent pas être rejetées par les juges du fond sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sans violer l’article 16 du code de procédure civile.

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Rappel de la possibilité pour les proches de la victime directe d’un attentat d’être indemnisés de leur préjudice d’affection

Les demandes d’expertise et de provision présentées par l’épouse de la victime directe d’un attentat ne peuvent pas être rejetées par les juges du fond sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sans violer l’article 16 du code de procédure civile.

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Les sénateurs reviennent sur l’évolution des SPIP

Créés en 1999, les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) font rarement l’objet de travaux parlementaires. La commission des Lois du Sénat a remis hier un rapport d’information sur ces services. Elle évoque leurs mutations récentes (augmentation d’effectifs, ancrage dans le champ judiciaire et criminologique), mais également les défis de ce métier, tiraillé par des injonctions contradictoires.

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