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[I]Louboutin c. Amazon[/I] : la CJUE entrouvre la porte de la responsabilité des places de marché en ligne

Dans l’affaire opposant la devenue incontournable place de marché en ligne Amazon au chausseur réputé Louboutin, la Cour de justice de l’Union européenne a, une fois de plus, été interrogée sur la notion d’usage au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. L’arrêt de la Cour semble, cette fois, ouvrir la voie d’une potentielle responsabilité des places de marché en ligne, jusqu’alors irresponsable, à tout le moins au regard des règles du droit des marques et conformément aux préceptes que la Cour de justice avait elle-même dégagés dans ces précédents arrêts.

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[I]Louboutin c. Amazon[/I] : la CJUE entrouvre la porte de la responsabilité des places de marché en ligne

Dans l’affaire opposant la devenue incontournable place de marché en ligne Amazon au chausseur réputé Louboutin, la Cour de justice de l’Union européenne a, une fois de plus, été interrogée sur la notion d’usage au sens de l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. L’arrêt de la Cour semble, cette fois, ouvrir la voie d’une potentielle responsabilité des places de marché en ligne, jusqu’alors irresponsable, à tout le moins au regard des règles du droit des marques et conformément aux préceptes que la Cour de justice avait elle-même dégagés dans ces précédents arrêts.

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L’autorisation du juge de remettre une copie de l’ordonnance et de la requête après l’exécution de la mesure

Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que, lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seules la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.

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Selon l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et celle de la décision faisant droit à la requête sont laissées à la personne à laquelle elle est opposée. Il en résulte que, lorsqu’une cour d’appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seules la copie de cette requête et celle de l’arrêt tenant lieu d’ordonnance sur requête, à l’exclusion de la copie de l’ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée. Cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction qu’elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.

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Notaires, vous avez le droit de garder le silence !

La Cour de cassation confirme que les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. À défaut d’une telle autorisation judiciaire en l’espèce, le secret professionnel auquel était astreint le notaire l’obligeait à garder confidentielle la nouvelle adresse de son client.

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