Panorama rapide de l’actualité « Social » de la semaine du 9 janvier 2023
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 9 janvier 2023.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 9 janvier 2023.
Sélection de l’actualité « Social » marquante de la semaine du 9 janvier 2023.
Sélection de l’actualité « Administratif » marquante de la semaine du 9 janvier 2023.
La transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 n’a pas modifié les dispositions édictées par l’article L. 632-2 du code de commerce en matière de nullités de la période suspecte. Dès lors, ces dispositions ne doivent pas être interprétées à la lumière de la directive.
La transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 n’a pas modifié les dispositions édictées par l’article L. 632-2 du code de commerce en matière de nullités de la période suspecte. Dès lors, ces dispositions ne doivent pas être interprétées à la lumière de la directive.
Les sénateurs, en novembre, les députés, hier, ont adopté une proposition de loi qui entend apporter une nouvelle forme de soutien aux élus victimes d’agressions.
Par une décision du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par des sites pornographiques dans le cadre d’un contentieux avec l’ARCOM, à propos de mesures de blocage dans l’objectif de protéger la jeunesse.
Le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant de ses substitués, ne justifie d’un intérêt à exercer à l’encontre de ces derniers une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d’une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l’indemnisation du créancier ou de l’engagement d’indemniser pris par le commissionnaire de transport.
Le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant de ses substitués, ne justifie d’un intérêt à exercer à l’encontre de ces derniers une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d’une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l’indemnisation du créancier ou de l’engagement d’indemniser pris par le commissionnaire de transport.
Par un arrêt du 11 janvier 2023, la première chambre civile se prononce sur le cas de compétence exclusive énoncée par l’article 24, § 3, du règlement Bruxelles I bis relatif aux registres publics.