Catégorie : Editeurs

Interprétation du droit des entreprises en difficulté français à la suite de la transposition de la directive « Insolvabilité »

La transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 n’a pas modifié les dispositions édictées par l’article L. 632-2 du code de commerce en matière de nullités de la période suspecte. Dès lors, ces dispositions ne doivent pas être interprétées à la lumière de la directive.

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Interprétation du droit des entreprises en difficulté français à la suite de la transposition de la directive « Insolvabilité »

La transposition en droit français de la directive (UE) 2019/1023 n’a pas modifié les dispositions édictées par l’article L. 632-2 du code de commerce en matière de nullités de la période suspecte. Dès lors, ces dispositions ne doivent pas être interprétées à la lumière de la directive.

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Pas de Conseil constitutionnel pour le site pornographique

Par une décision du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a refusé la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par des sites pornographiques dans le cadre d’un contentieux avec l’ARCOM, à propos de mesures de blocage dans l’objectif de protéger la jeunesse.

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Régime du recours du commissionnaire de transport contre son substitué

Le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant de ses substitués, ne justifie d’un intérêt à exercer à l’encontre de ces derniers une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d’une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l’indemnisation du créancier ou de l’engagement d’indemniser pris par le commissionnaire de transport.

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Régime du recours du commissionnaire de transport contre son substitué

Le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant de ses substitués, ne justifie d’un intérêt à exercer à l’encontre de ces derniers une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d’une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l’indemnisation du créancier ou de l’engagement d’indemniser pris par le commissionnaire de transport.

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