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Pas de réparation du préjudice devant le juge pénal lorsque la responsabilité civile du coupable ne peut être prononcée

La déclaration de culpabilité n’implique pas de facto le prononcé de la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. Les victimes parties civiles doivent identifier avec précaution la juridiction ainsi que la personne à l’encontre de laquelle elles souhaitent exercer l’action civile afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.

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Délais Magendie et médiation : une chanson populaire ?

Au regard de l’article 910-2 du code de procédure civile dans sa version initiale, la mission du médiateur expire au terme fixé par l’ordonnance d’envoi en médiation. C’est à partir de cette date que les délais Magendie doivent être décomptés. Le défaut de remise d’une note de fin de médiation au juge comme le défaut de fixation à une audience de mise en état sont indifférents.

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Délais Magendie et médiation : une chanson populaire ?

Au regard de l’article 910-2 du code de procédure civile dans sa version initiale, la mission du médiateur expire au terme fixé par l’ordonnance d’envoi en médiation. C’est à partir de cette date que les délais Magendie doivent être décomptés. Le défaut de remise d’une note de fin de médiation au juge comme le défaut de fixation à une audience de mise en état sont indifférents.

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Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité

Le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.

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Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité

Le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.

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