Catégorie : Editeurs

Convention de forfait jours et modalités de suivi de la charge de travail : les carences de la CCN des commerces de détails non alimentaires

La convention de forfait annuel en jours prévue par la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires du 9 mai 2012 encourt la nullité dès lors qu’elle n’institue pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail.

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Appréciation du contrôle analogue dans le cadre des contrats « in house »

Dans le cadre d’un contrat de quasi-régie, le critère tenant à ce que le pouvoir adjudicateur exerce un contrôle conjoint avec d’autres pouvoirs adjudicateurs sur une personne morale, analogue à celui qu’ils exercent sur ses propres services, ne saurait être rempli au seul motif que siège au conseil d’administration de cette personne morale le représentant d’un autre pouvoir adjudicateur qui fait également partie du conseil d’administration du premier pouvoir adjudicateur.

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Quels sont les effets de l’annulation du retrait d’un acte créateur de droits ?

L’annulation du retrait d’une décision créatrice de droits fait renaître la décision initiale, mais le recours gracieux alors formé contre cette décision ne conserve pas le délai de recours contentieux si un premier recours avait déjà été formé contre la décision initiale.

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Simples mensonges ou véritables manœuvres frauduleuses ? L’éternelle question en matière d’escroquerie

La chambre criminelle précise que des prétextes fallacieux avancés par des commerciaux auprès d’assurés pour que ces derniers résilient leur contrat d’assurance, conclu par ces mêmes commerciaux quelque temps plus tôt, leur société ayant été mandatée par une société de courtage pour la distribution de contrats d’assurance dépendances et obsèques, s’analysent en de simples mensonges, insusceptibles de caractériser des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 313-1 du code pénal.

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Catastrophes naturelles : nouvelles modalités d’indemnisation

Un décret et un arrêté du 30 décembre 2022 visent à mettre en œuvre les principes édictés par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 dont l’objectif est de garantir une plus grande transparence dans les procédures, un meilleur accompagnement des communes et des sinistrés, et surtout d’améliorer l’indemnisation des victimes.

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Catastrophes naturelles : nouvelles modalités d’indemnisation

Un décret et un arrêté du 30 décembre 2022 visent à mettre en œuvre les principes édictés par la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 dont l’objectif est de garantir une plus grande transparence dans les procédures, un meilleur accompagnement des communes et des sinistrés, et surtout d’améliorer l’indemnisation des victimes.

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La détermination de l’amende fiscale en matière de blanchiment douanier

Il se déduit de l’article 369 du code des douanes que le juge, s’il peut réduire le montant de l’amende douanière encourue, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, ne saurait en dispenser totalement ce dernier.

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La connaissance du jugement et la computation du délai pour agir en retranchement d’un chef de dispositif

L’action tendant à ce que le juge, qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé, retranche certains chefs de dispositif peut être exercée pendant un an à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée (C. pr. civ., art. 463 et 464). Mais, et c’est là l’originalité de la présente décision, la Cour de cassation tente de concilier ces règles avec celle prévoyant que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Sans remettre en cause le délai d’un an, prévu par l’article 463 du code de procédure civile, la haute juridiction a vérifié que, à compter de la notification du jugement, la partie avait pu effectivement exercer son recours.

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La connaissance du jugement et la computation du délai pour agir en retranchement d’un chef de dispositif

L’action tendant à ce que le juge, qui a statué au-delà de ce qui lui était demandé, retranche certains chefs de dispositif peut être exercée pendant un an à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée (C. pr. civ., art. 463 et 464). Mais, et c’est là l’originalité de la présente décision, la Cour de cassation tente de concilier ces règles avec celle prévoyant que la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Sans remettre en cause le délai d’un an, prévu par l’article 463 du code de procédure civile, la haute juridiction a vérifié que, à compter de la notification du jugement, la partie avait pu effectivement exercer son recours.

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