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Même en cas d’annulation de certains actes de la procédure de première instance, l’effet dévolutif oblige la cour d’appel à statuer sur l’ensemble du litige

L’appel peut, certes, tendre à l’annulation ou à la réformation du jugement rendu par une juridiction du premier degré. Mais, hors le cas où l’acte introductif d’instance est annulé, la cour d’appel est tenue de statuer sur l’entier litige en raison de l’effet dévolutif de l’appel. En matière de discipline des avocats, lorsque le rapport d’instruction dressé par l’un des membres de l’organe disciplinaire et la décision de cet organe sont annulés par la cour d’appel, celle-ci doit en conséquence statuer sur le litige.

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La requalification de contrats de mission en CDI en cas transfert d’entreprise

Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Cette requalification produit effet sur la période précédant la modification de la situation juridique de l’entreprise utilisatrice lorsque l’exécution du dernier contrat de mission du salarié intérimaire a été reprise et poursuivie par la nouvelle structure.

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La convention d’arbitrage n’est pas un contrat en cours

La convention d’arbitrage, en application de l’article 1447 du code de procédure civile, indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat. Elle n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce.

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La convention d’arbitrage n’est pas un contrat en cours

La convention d’arbitrage, en application de l’article 1447 du code de procédure civile, indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat. Elle n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce.

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Bail rural : continuation par le conjoint suite au décès du preneur

En application de l’article L. 411-34, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu’il n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.

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Communiquer des actes par voie électronique au premier président de la cour d’appel : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !

La déclaration de saisine du premier président d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation en matière de contestations d’honoraires ne peut lui être adressée par voie électronique que depuis le 1er septembre 2020 ; celle transmise avant cette date par voie électronique doit donc être déclarée irrecevable, sans que cela porte atteinte, dans sa substance même, au droit de son auteur d’accéder à un tribunal.

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