Catégorie : Editeurs

Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs

Les conditions requises pour figurer sur la liste des médiateurs sont fixées par l’article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d’appel ; l’assemblée générale des magistrats du siège d’une cour d’appel ne peut refuser l’inscription sur cette liste en se fondant sur des critères qui ne sont pas mentionnés dans ce texte et doit apprécier de manière globale si la formation et l’expérience d’un candidat sont de nature à attester son aptitude à la pratique de la médiation.

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Marques en Bretagne : forclusion par tolérance et déchéance pour tromperie du fait du titulaire

Après que le titulaire de la marque Les Galettes de Belle Isle a assigné en contrefaçon le titulaire des marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois, il est reconnu forclos en ce que la relation concurrentielle entre les parties laisse présupposer de sa connaissance des marques postérieures. Les conditions d’exploitation de la marque Les Galettes de Belle Isle, laissant croire aux consommateurs que les produits proviennent de Belle-Île-en-Mer, alors qu’ils sont fabriqués à Belle-Isle-en-Terre, permettent d’établir que la marque est devenue trompeuse, justifiant sa déchéance et une condamnation en concurrence déloyale.

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Tromperie et intention frauduleuse : la confirmation du raisonnement présomptif

La chambre criminelle confirme sa jurisprudence sévère – mais pragmatique – relative à l’appréciation de l’élément intentionnel du délit de tromperie. En l’espèce, la détention dans les entrepôts d’un négociant dont l’activité est d’acheter et vendre, de vins en excédents, permet d’établir et de présumer sa volonté de commercialiser ces vins sous des appellations trompeuses.

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Agent commercial : l’indemnité de fin de contrat n’est pas automatique lorsque le sous-agent poursuit ses relations avec le mandant initial

Lorsque le mandant initial verse à l’agent intermédiaire l’indemnité de fin de contrat, cet agent est, à son tour, tenu d’indemniser son sous-agent. Cette indemnisation de principe peut exceptionnellement être écartée, au nom de l’équité, lorsque le sous-agent poursuit, en direct, une relation d’agence commerciale avec le mandant initial. La principale interrogation se loge dans la marge de manœuvre offerte au juge : l’équité commande-t-elle une exclusion totale de l’indemnité ou une simple réduction de cette dernière peut-elle être envisagée ?

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Agent commercial : l’indemnité de fin de contrat n’est pas automatique lorsque le sous-agent poursuit ses relations avec le mandant initial

Lorsque le mandant initial verse à l’agent intermédiaire l’indemnité de fin de contrat, cet agent est, à son tour, tenu d’indemniser son sous-agent. Cette indemnisation de principe peut exceptionnellement être écartée, au nom de l’équité, lorsque le sous-agent poursuit, en direct, une relation d’agence commerciale avec le mandant initial. La principale interrogation se loge dans la marge de manœuvre offerte au juge : l’équité commande-t-elle une exclusion totale de l’indemnité ou une simple réduction de cette dernière peut-elle être envisagée ?

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Vent de contradictoire sur les opérations du technicien désigné par le juge-commissaire : quelle intensité ?

Il n’existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. Si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et n’exige donc pas l’observation d’une contradiction permanente dans l’exécution des investigations, elle s’assure de l’association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien.

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Vent de contradictoire sur les opérations du technicien désigné par le juge-commissaire : quelle intensité ?

Il n’existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. Si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et n’exige donc pas l’observation d’une contradiction permanente dans l’exécution des investigations, elle s’assure de l’association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien.

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Vent de contradictoire sur les opérations du technicien désigné par le juge-commissaire : quelle intensité ?

Il n’existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire. Si la Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et n’exige donc pas l’observation d’une contradiction permanente dans l’exécution des investigations, elle s’assure de l’association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien.

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De l’illicéité des données de trafic récoltées par les enquêteurs de l’AMF

Par un arrêt important rendu en grande chambre le 20 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit de l’Union s’oppose à des mesures prévoyant à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché dont font partie les opérations d’initiés, une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement. Partant, les preuves collectées par les enquêteurs de l’AMF en vertu des articles L. 621-10 du code monétaire et financier et L. 31-4 du code des postes et des communications sont illicites, mais pourraient malgré tout être utilisées dans les procédures en cours.

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De l’illicéité des données de trafic récoltées par les enquêteurs de l’AMF

Par un arrêt important rendu en grande chambre le 20 septembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le droit de l’Union s’oppose à des mesures prévoyant à titre préventif, aux fins de la lutte contre les infractions d’abus de marché dont font partie les opérations d’initiés, une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic pendant un an à compter du jour de l’enregistrement. Partant, les preuves collectées par les enquêteurs de l’AMF en vertu des articles L. 621-10 du code monétaire et financier et L. 31-4 du code des postes et des communications sont illicites, mais pourraient malgré tout être utilisées dans les procédures en cours.

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