Catégorie : Editeurs

Le débiteur ne peut faire appel d’un jugement rejetant le report de la date de cessation des paiements

Selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l’exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu’il est mis en liquidation judiciaire, que d’un droit propre à défendre à l’action. Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement rejetant la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l’une des parties qui a qualité pour le faire.

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L’autorité de la chose jugée au pénal et ses conséquences prud’homales

Lorsque la cause du licenciement repose sur des faits préalablement portés devant les juridictions pénales, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que l’illicéité du mode de preuve, considéré comme valable devant les juridictions répressives, soit employé pour contester la validité du licenciement. La cause réelle et sérieuse du licenciement peut donc être fondée sur cette preuve toutefois, pour qu’il y ait faute grave, les juges doivent rechercher si les faits s’opposent au maintien dans l’entreprise.

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Le droit à l’information en matière environnementale : trier le bon grain de l’ivraie

Le droit à la communication d’informations environnementales est certes limité par la protection du secret des affaires, mais le Conseil d’État estime que l’autorité administrative doit déterminer dans le détail celles des informations qui bénéficient de ce régime d’exception.

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L’autorité de la chose jugée au pénal et ses conséquences prud’homales

Lorsque la cause du licenciement repose sur des faits préalablement portés devant les juridictions pénales, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que l’illicéité du mode de preuve, considéré comme valable devant les juridictions répressives, soit employé pour contester la validité du licenciement. La cause réelle et sérieuse du licenciement peut donc être fondée sur cette preuve toutefois, pour qu’il y ait faute grave, les juges doivent rechercher si les faits s’opposent au maintien dans l’entreprise.

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La Cour de cassation se (re)penche sur les codes de déverrouillage des portables

Le refus de communiquer le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut-il constituer un délit ? C’est la question sur laquelle planchait vendredi dernier l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Réponse le 7 novembre prochain.

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CEDH : une « situation générale de violence » s’opposant à toute extradition vers la Chine

La Cour européenne des droits de l’Homme affirme qu’une violation de l’article 3 de la Convention serait commise par un État partie à la Convention qui extraderait un prévenu vers la Chine sans apporter des garanties diplomatiques suffisantes. À partir de rapports internationaux, une « situation générale de violence » est qualifiée par la Cour s’agissant des conditions judiciaires et carcérales chinoises, ce qui induit un risque trop élevé pour qu’une extradition puisse être envisagée sans que la vie humaine du prévenu ne soit menacée.

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Fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles et de la concentration des prétentions au fond, c’est la Cour qui reçoit !

Juridique un peu, pratique et politique surtout, la Cour de cassation tranche la question controversée de la compétence à statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel et la concentration des prétentions au fond : 1/ Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue. 2/ Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel.

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Fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles et de la concentration des prétentions au fond, c’est la Cour qui reçoit !

Juridique un peu, pratique et politique surtout, la Cour de cassation tranche la question controversée de la compétence à statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel et la concentration des prétentions au fond : 1/ Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, l’article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue. 2/ Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel.

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Le « Portail QPC » se prépare pour son lancement

Les décrets en date du 13 octobre 2022 nos 2022-1317 et 2022-1318 viennent mettre en ordre de bataille le fameux « Portail QPC », grande innovation du Conseil constitutionnel prévu pour la fin de l’année 2022, recensant le flux et le sort de toutes les QPC déposées. Retour sur ces textes en préparant l’arrivée.

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