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L’application du principe de subsidiarité de l’intervention de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires

En présence d’un relevé de créances présenté à l’AGS sous la seule responsabilité du mandataire, sa garantie ne peut être exclue au motif qu’à la suite de l’adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession. La sanction de l’absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue qu’a posteriori, par le droit au remboursement de ces avances assorties du superprivilège dont l’AGS bénéficie, ainsi que par la mise en jeu de la responsabilité des mandataires pour avoir présenté un relevé de créances afin d’obtenir des avances en violation de l’article L. 3253-20 du code du travail.

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L’application du principe de subsidiarité de l’intervention de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires

En présence d’un relevé de créances présenté à l’AGS sous la seule responsabilité du mandataire, sa garantie ne peut être exclue au motif qu’à la suite de l’adoption de la décision de cession des actifs, les créances pourraient être payées sur les fonds disponibles issus du prix de cession. La sanction de l’absence de respect par le liquidateur de la subsidiarité ne peut être obtenue qu’a posteriori, par le droit au remboursement de ces avances assorties du superprivilège dont l’AGS bénéficie, ainsi que par la mise en jeu de la responsabilité des mandataires pour avoir présenté un relevé de créances afin d’obtenir des avances en violation de l’article L. 3253-20 du code du travail.

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Expulsion d’un ressortissant étranger : faute d’avoir suffisamment analysé les risques, la France a violé l’article 3 de la Convention

La Cour européenne des droits l’homme (CEDH) condamne l’État français en violation de l’article 3 de la Convention européenne, en raison d’une analyse insuffisante des risques engendrés par l’expulsion d’un ressortissant russe d’origine tchétchène vers son pays d’origine, après la révocation de son statut de réfugié.

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Le chef dépendant est aussi celui qui résulte d’un chef de débouté

Sont dévolus à la cour d’appel les chefs expressément critiqués, mentionnés dans la déclaration d’appel, et ceux qui en dépendent, qui sont la conséquence d’un chef de jugement expressément critiqué. Si l’appelant n’a pas expressément mentionné le chef de la condamnation, ce chef est néanmoins dévolu lorsque l’appelant mentionne que l’appel porte sur le jugement en ce qu’il a jugé que la partie était tenue au paiement des sommes demandées.

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Le chef dépendant est aussi celui qui résulte d’un chef de débouté

Sont dévolus à la cour d’appel les chefs expressément critiqués, mentionnés dans la déclaration d’appel, et ceux qui en dépendent, qui sont la conséquence d’un chef de jugement expressément critiqué. Si l’appelant n’a pas expressément mentionné le chef de la condamnation, ce chef est néanmoins dévolu lorsque l’appelant mentionne que l’appel porte sur le jugement en ce qu’il a jugé que la partie était tenue au paiement des sommes demandées.

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