Catégorie : Editeurs

L’indispensable connaissance de l’objet de la restitution pour prescrire

Lorsqu’un testament a été annulé, l’action en restitution se prescrit en cinq ans à compter du jour où le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension de biens relevant de la succession par le bénéficiaire du testament annulé. Cette date n’est donc pas nécessairement celle du prononcé de la nullité mais celle où il a une connaissance précise de ce qui a été effectivement appréhendé dans la succession. La Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription ne peut toutefois pas être antérieur à la date de prononcé de la nullité.

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Affaire « Feta » : protection des AOP y compris pour des produits destinés à l’export vers des pays tiers à l’UE

En ayant omis de prévenir et d’arrêter l’utilisation, par les producteurs laitiers danois, de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Feta » pour désigner du fromage ne répondant pas au cahier des charges de cette AOP et destiné à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

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L’indispensable connaissance de l’objet de la restitution pour prescrire

Lorsqu’un testament a été annulé, l’action en restitution se prescrit en cinq ans à compter du jour où le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension de biens relevant de la succession par le bénéficiaire du testament annulé. Cette date n’est donc pas nécessairement celle du prononcé de la nullité mais celle où il a une connaissance précise de ce qui a été effectivement appréhendé dans la succession. La Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription ne peut toutefois pas être antérieur à la date de prononcé de la nullité.

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La directive PNR confrontée au respect des droits fondamentaux

En l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face un État membre, le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale prévoyant le transfert et le traitement des données PNR (Passenger Name Record) – à savoir les données des passagers recueillies par les opérateurs du transport aérien – des vols intra-Union européenne ainsi que des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union.

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La directive PNR confrontée au respect des droits fondamentaux

En l’absence de menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible à laquelle fait face un État membre, le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale prévoyant le transfert et le traitement des données PNR (Passenger Name Record) – à savoir les données des passagers recueillies par les opérateurs du transport aérien – des vols intra-Union européenne ainsi que des transports effectués par d’autres moyens à l’intérieur de l’Union.

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La demande d’aide juridictionnelle ne peut interrompre un délai pour exercer une action ou un recours qu’une seule fois

En cas de caducité de la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une nouvelle demande ne peut plus interrompre le délai pour exercer une action en justice ou un recours. En somme, l’interruption résultant d’une demande d’aide juridictionnelle ne peut valoir qu’une seule fois.

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Assurance récolte subventionnée : une ordonnance précise le régime créé par la loi du 2 mars 2022

L’ordonnance du 29 juillet 2022 apporte des précisions quant aux conditions de fourniture d’une assurance récolte subventionnée, expose le régime applicable au réseau d’interlocuteurs agréés, fixe un cadre pour la création d’un groupement de coréassurance, et enfin impose un système de communication de données destiné à assurer la transparence du marché.

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La demande d’aide juridictionnelle ne peut interrompre un délai pour exercer une action ou un recours qu’une seule fois

En cas de caducité de la décision accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, une nouvelle demande ne peut plus interrompre le délai pour exercer une action en justice ou un recours. En somme, l’interruption résultant d’une demande d’aide juridictionnelle ne peut valoir qu’une seule fois.

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