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Loi Badinter : implication en cas d’incendie provoqué par une flaque d’essence

Une motocyclette est impliquée dans un accident de la circulation, bien que rangée dans un garage, dès lors que l’incendie du véhicule puis de la maison était survenu du fait de la flaque d’essence qui s’était répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir, ce dont il résultait que ce véhicule avait joué un rôle dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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Loi Badinter : implication en cas d’incendie provoqué par une flaque d’essence

Une motocyclette est impliquée dans un accident de la circulation, bien que rangée dans un garage, dès lors que l’incendie du véhicule puis de la maison était survenu du fait de la flaque d’essence qui s’était répandue sur le sol depuis les tuyaux de trop-plein de la motocyclette lors du remplissage de son réservoir, ce dont il résultait que ce véhicule avait joué un rôle dans l’accident au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété

Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.

Le cessionnaire ne peut de ce fait appeler en garantie le cédant dans le cas d’un transfert d’entreprise lorsque le préjudice d’anxiété du salarié est né après le transfert au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail. 

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Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété

Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît, pour le salarié qui ne bénéficie pas de l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, à la date à laquelle celui-ci a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.

Le cessionnaire ne peut de ce fait appeler en garantie le cédant dans le cas d’un transfert d’entreprise lorsque le préjudice d’anxiété du salarié est né après le transfert au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail. 

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Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible

Les maladies psychiques, qui sont encore à ce jour hors tableau, peuvent être reconnues d’origine professionnelle à la condition qu’un critère de gravité soit rempli. Il s’avère que le médecin-conseil de la caisse peut se contenter d’un taux « prévisible » pour justifier la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) par la caisse de sécurité sociale. C’est un taux que l’employeur n’est toujours pas fondé à remettre en cause… peu important qu’à la fin de l’histoire le taux définitif soit très en-deçà des 25 % exigés par la loi aux fins de saisine du CRRMP.

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