Catégorie : Editeurs

Un bail dérogatoire peut en cacher un autre, pas plus statutaire

Lorsqu’un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite et que le bailleur a fait connaître sa volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé, le locataire ne peut se prévaloir d’un défaut de respect des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires.

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Un bail dérogatoire peut en cacher un autre, pas plus statutaire

Lorsqu’un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite et que le bailleur a fait connaître sa volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé, le locataire ne peut se prévaloir d’un défaut de respect des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires.

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CJUE et contrôle de la force majeure en matière de mandat d’arrêt européen

La Cour de justice de l’Union européenne affirme que les actions légales destinées à contester ou retarder la remise d’une personne, après adoption d’une décision définitive, ne relèvent pas de la force majeure. Elle retient que le contrôle de l’existence d’un cas de force majeure relève de l’autorité judiciaire et que, à l’expiration du délai de remise, la personne doit être libérée par l’État d’exécution.

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Résiliation d’un contrat d’édition et conservation des avances versées

Ayant commandé un manuscrit non publié en raison du tort partagé des parties, un éditeur voit sa demande de remboursement des avances versées rejetée. L’autrice conserve les avances, alors que le contrat d’édition ne sera jamais exécuté. L’arrêt interroge donc quant à la qualification réelle du contrat résilié et contribue à alimenter le débat sur le louage d’ouvrage dans le secteur de la création.

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Ayant commandé un manuscrit non publié en raison du tort partagé des parties, un éditeur voit sa demande de remboursement des avances versées rejetée. L’autrice conserve les avances, alors que le contrat d’édition ne sera jamais exécuté. L’arrêt interroge donc quant à la qualification réelle du contrat résilié et contribue à alimenter le débat sur le louage d’ouvrage dans le secteur de la création.

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