Catégorie : Editeurs

Contestation de la rupture du contrat de travail : l’élargissement des demandes formulées en appel par le salarié

Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation retient expressément que la demande en paiement de dommages et intérêts formée devant la cour d’appel au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de reclassement. Une telle position parachève la construction de la jurisprudence prud’homale en matière de recevabilité des demandes nouvelles en appel. 

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Contestation de la rupture du contrat de travail : l’élargissement des demandes formulées en appel par le salarié

Par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation retient expressément que la demande en paiement de dommages et intérêts formée devant la cour d’appel au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de l’obligation de reclassement. Une telle position parachève la construction de la jurisprudence prud’homale en matière de recevabilité des demandes nouvelles en appel. 

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Confiscation : champ de contestation du tiers et uniformisation de la définition de la bonne foi

Le tiers est sans qualité pour contester le fondement légal et la motivation de la peine de confiscation prononcée. Par ailleurs, le juge qui envisage de confisquer un bien doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle et que le tiers n’est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors qu’il sait ne disposer que d’une propriété juridique apparente, y compris dans l’hypothèse où la confiscation frappe l’instrument de l’infraction.

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Modification substantielle des conditions de travail et application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce

Dans un contrat conclu entre une régie publicitaire et un prestataire de service en vue de la commercialisation des espaces publicitaires, la Cour d’appel de Paris décide que la modification substantielle des conditions de travail du prestataire est constitutive d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Pour calculer la durée du préavis, elle prend en compte, d’une part, l’ancienneté de la relation et, d’autre part, le fort état de dépendance économique de la victime.

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Modification substantielle des conditions de travail et application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce

Dans un contrat conclu entre une régie publicitaire et un prestataire de service en vue de la commercialisation des espaces publicitaires, la Cour d’appel de Paris décide que la modification substantielle des conditions de travail du prestataire est constitutive d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Pour calculer la durée du préavis, elle prend en compte, d’une part, l’ancienneté de la relation et, d’autre part, le fort état de dépendance économique de la victime.

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Des « circonstances exceptionnelles et inévitables » au sens de la directive (UE) 2015/2302

Dans un arrêt GF c/ Schauinsland-Reisen GmbH rendu le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne revient sur les « circonstances exceptionnelles et inévitables » empêchant l’organisateur d’un voyage à forfait d’exécuter celui-ci en se fondant sur des recommandations officielles visant à déconseiller aux voyageurs de se rendre dans la zone de destination prévue.

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Des « circonstances exceptionnelles et inévitables » au sens de la directive (UE) 2015/2302

Dans un arrêt GF c/ Schauinsland-Reisen GmbH rendu le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne revient sur les « circonstances exceptionnelles et inévitables » empêchant l’organisateur d’un voyage à forfait d’exécuter celui-ci en se fondant sur des recommandations officielles visant à déconseiller aux voyageurs de se rendre dans la zone de destination prévue.

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