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Contrats de capitalisation : non à la prescription biennale du code des assurances !

Seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale. Ce délai est inapplicable à des contrats de capitalisation et à une action dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance car engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable et tendant à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire.

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Contrats de capitalisation : non à la prescription biennale du code des assurances !

Seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale. Ce délai est inapplicable à des contrats de capitalisation et à une action dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance car engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable et tendant à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire.

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Contrats de capitalisation : non à la prescription biennale du code des assurances !

Seules les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale. Ce délai est inapplicable à des contrats de capitalisation et à une action dépourvue de lien avec les stipulations d’un contrat d’assurance car engagée contre l’assureur en qualité de civilement responsable et tendant à la réparation d’agissements frauduleux de son mandataire.

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Le droit d’auteur et ses exceptions : éclairages partiels de la CEDH

L’interprétation extensive par le juge d’exceptions légales au droit d’auteur porte atteinte à l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit de chacun au respect de ses biens, y compris lorsqu’elle poursuit un but de diffusion et d’accès à des informations d’ordre historique, scientifique ou culturel.

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Précisions sur l’interdiction d’identification des victimes d’infractions sexuelles

Refusant de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), la chambre criminelle a jugé que l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, interdisant l’identification des victimes d’infractions sexuelles, ne méconnaissait ni le principe de légalité des délits et des peines, ni la liberté d’expression.

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