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Cours criminelles : publication du décret sur les avocats honoraires assesseurs

Le décret n° 2022-792 du 6 mai 2022, pris en application de l’article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire et relatif au statut de l’avocat honoraire exerçant les fonctions d’assesseur des cours criminelles départementales, a été publié au Journal officiel du 8 mai 2022.

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Saisie des rémunérations et procédure collective : rappel de la règle de l’arrêt de toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers antérieurs

Viole l’article L. 622-21, II, du code de commerce la cour d’appel qui autorise la saisie des rémunérations d’une partie, sans constater l’arrêt de cette procédure d’exécution, alors qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard.

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Saisie des rémunérations et procédure collective : rappel de la règle de l’arrêt de toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers antérieurs

Viole l’article L. 622-21, II, du code de commerce la cour d’appel qui autorise la saisie des rémunérations d’une partie, sans constater l’arrêt de cette procédure d’exécution, alors qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard.

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Prescription acquisitive d’une servitude de vue et négligence fautive du syndicat de copropriétaires

Commet une négligence fautive le syndicat de copropriétaires qui ne met pas fin à une situation illicite préjudiciable à un tiers. L’absence de déclaration d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement du mur extérieur d’un immeuble soumis au statut de la copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur le fonds voisin.

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Saisie des rémunérations et procédure collective : rappel de la règle de l’arrêt de toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers antérieurs

Viole l’article L. 622-21, II, du code de commerce la cour d’appel qui autorise la saisie des rémunérations d’une partie, sans constater l’arrêt de cette procédure d’exécution, alors qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard.

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Prescription acquisitive d’une servitude de vue et négligence fautive du syndicat de copropriétaires

Commet une négligence fautive le syndicat de copropriétaires qui ne met pas fin à une situation illicite préjudiciable à un tiers. L’absence de déclaration d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement du mur extérieur d’un immeuble soumis au statut de la copropriété par l’assemblée générale des copropriétaires ne font pas obstacle à l’acquisition par prescription d’une servitude de vue sur le fonds voisin.

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Le droit d’une association à agir en justice en défense d’un intérêt collectif et l’utilité d’un agrément

L’association qui bénéficie d’un agrément peut agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation afin de défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Toutefois, seul le groupement qui invoque l’existence d’une infraction ou la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition d’une directive du droit de l’Union peut prétendre agir sur le fondement de ces dispositions. Cependant, rien n’interdit alors à l’association d’agir sur le fondement du « droit commun » et « lorsqu’aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente ».

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Le droit d’une association à agir en justice en défense d’un intérêt collectif et l’utilité d’un agrément

L’association qui bénéficie d’un agrément peut agir sur le fondement des articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation afin de défendre l’intérêt collectif des consommateurs. Toutefois, seul le groupement qui invoque l’existence d’une infraction ou la méconnaissance d’une disposition issue de la transposition d’une directive du droit de l’Union peut prétendre agir sur le fondement de ces dispositions. Cependant, rien n’interdit alors à l’association d’agir sur le fondement du « droit commun » et « lorsqu’aucune stipulation des statuts ne prévoit une restriction du champ d’action géographique de l’association, l’action formée par elle peut être introduite devant toute juridiction territorialement compétente ».

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