Catégorie : Editeurs

Viser n’est pas motiver, tant pour le procureur que pour le JLD

Lorsqu’il autorise une mesure de géolocalisation, le procureur de la République doit motiver sa décision par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. Il peut compléter sa motivation par référence à des pièces de la procédure, mais il ne peut se contenter de simplement viser la demande qui lui a été adressée par les enquêteurs. 

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Transfert de propriété des actions cédées : l’inscription en compte, c’est tout ?

Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En conséquence, le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties.

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Transfert de propriété des actions cédées : l’inscription en compte, c’est tout ?

Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En conséquence, le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties.

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L’appellation de « steak végétal » devant la Cour de justice

Dans un arrêt du 4 octobre 2024, Protéines France e.a., la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser qu’un État membre ne peut pas interdire l’utilisation de termes traditionnellement associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales à défaut d’adopter une dénomination légale.

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L’appellation de « steak végétal » devant la Cour de justice

Dans un arrêt du 4 octobre 2024, Protéines France e.a., la Cour de justice de l’Union européenne vient préciser qu’un État membre ne peut pas interdire l’utilisation de termes traditionnellement associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales à défaut d’adopter une dénomination légale.

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Expertise de gestion [I]vs[/I] expertise [I]in futurum[/I] : vers la fin de la coexistence pacifique ?

Dans un arrêt publié au Bulletin du 11 septembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse, pour fausse application, l’arrêt d’une cour d’appel qui avait ordonné une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et non sur celui de l’article L. 225.231 du code de commerce, relatif à l’expertise de gestion. Un possible infléchissement de sa jurisprudence dont la portée reste à mesurer.

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