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La décentralisation sanitaire aux lendemains de l’adoption de la loi 3DS

Au lendemain de la « première vague » de la pandémie, le volontarisme dont ont fait preuve les collectivités territoriales afin de pallier les insuffisances de l’État pose en des termes nouveaux la question d’une décentralisation des compétences dans le domaine de la santé publique. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, comporte un chapitre consacré à la « participation à la sécurité sanitaire territoriale ». S’il donne quelques signes d’inflexion en direction d’une plus grande appropriation par les collectivités territoriales des politiques de santé publique, il ne se traduit pas par de véritables transferts de compétences.

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Absence de mise en cause de l’assureur : indemnité de l’article L. 1142-15 du CSP à la charge de l’établissement de santé

Si le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, il incombe à l’établissement de santé dans le cas où celui-ci n’a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse.

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Absence de mise en cause de l’assureur : indemnité de l’article L. 1142-15 du CSP à la charge de l’établissement de santé

Si le paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d’indemnisation, il incombe à l’établissement de santé dans le cas où celui-ci n’a pas mis en cause son assureur dans la procédure contentieuse.

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Cessation de l’activité et exécution d’un plan de redressement : concilier l’inconciliable ?

Un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Or, pour la Cour de cassation, la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan lorsque les engagements souscrits demeurent honorés.

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