Catégorie : Editeurs

Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

La chambre commerciale vient apporter des précisions sur le point de départ d’une action en responsabilité dirigée contre une banque à la suite de l’octroi d’un crédit ayant engendré des conséquences judiciaires pour l’emprunteur à cause du refus de signer un acte authentique de vente conditionné à l’octroi dudit prêt. 

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Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

La chambre commerciale vient apporter des précisions sur le point de départ d’une action en responsabilité dirigée contre une banque à la suite de l’octroi d’un crédit ayant engendré des conséquences judiciaires pour l’emprunteur à cause du refus de signer un acte authentique de vente conditionné à l’octroi dudit prêt. 

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Gare au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité !

La chambre commerciale vient apporter des précisions sur le point de départ d’une action en responsabilité dirigée contre une banque à la suite de l’octroi d’un crédit ayant engendré des conséquences judiciaires pour l’emprunteur à cause du refus de signer un acte authentique de vente conditionné à l’octroi dudit prêt. 

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Protection de l’environnement [I]vs[/I] liberté contractuelle

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 11 février, l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement, qui contraignait les exploitants des installations de stockage de déchets à y réceptionner les déchets « ultimes », issus d’opérations de valorisation. Il a jugé que ces dispositions portaient atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.

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Groupement injustifié et réponse à un appel d’offres peur rimer avec pratiques anticoncurrentielles

La décision n° 22-D-04 du 2 février 2022 ne retiendra pas l’attention à l’aune du montant de la sanction. En revanche, l’analyse réalisée par l’Autorité de la concurrence est stimulante et est particulièrement bienvenue en ce qu’elle démontre l’existence de pratiques anticoncurrentielles illégales qui sont la conséquence de la composition d’un groupement pour répondre à un appel d’offres. Les faits montrent que l’ensemble des opérateurs économiques anciennement concurrents se sont réunis afin de répondre ensemble à un appel d’offres empêchant de fait toute autre offre concurrente, faussant notamment la détermination des prix. 

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Groupement injustifié et réponse à un appel d’offres peur rimer avec pratiques anticoncurrentielles

La décision n° 22-D-04 du 2 février 2022 ne retiendra pas l’attention à l’aune du montant de la sanction. En revanche, l’analyse réalisée par l’Autorité de la concurrence est stimulante et est particulièrement bienvenue en ce qu’elle démontre l’existence de pratiques anticoncurrentielles illégales qui sont la conséquence de la composition d’un groupement pour répondre à un appel d’offres. Les faits montrent que l’ensemble des opérateurs économiques anciennement concurrents se sont réunis afin de répondre ensemble à un appel d’offres empêchant de fait toute autre offre concurrente, faussant notamment la détermination des prix. 

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