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Conflit de lois : précisions sur le droit applicable à un contrat de travail

En vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix. Les règles d’application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l’application du droit français emporte en outre celle des conventions qu’il rend obligatoires.

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Conflit de lois : précisions sur le droit applicable à un contrat de travail

En vertu des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix. Les règles d’application des conventions collectives étant fixées par des normes légales et impératives tendant à protéger les salariés, l’application du droit français emporte en outre celle des conventions qu’il rend obligatoires.

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Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente

Pour le Conseil constitutionnel, l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances est conforme à la Constitution en ce qu’il ne porte pas atteinte au principe d’égalité. Le contrat d’assurance se distinguant, par son objet, des autres contrats, le législateur a valablement pu fixer un délai de prescription abrégé à deux ans, différent du délai de droit commun de cinq ans.

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Constitutionnalité de la prescription biennale du droit des assurances : une solution contestable et une motivation évanescente

Pour le Conseil constitutionnel, l’article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances est conforme à la Constitution en ce qu’il ne porte pas atteinte au principe d’égalité. Le contrat d’assurance se distinguant, par son objet, des autres contrats, le législateur a valablement pu fixer un délai de prescription abrégé à deux ans, différent du délai de droit commun de cinq ans.

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