Observatoires locaux des loyers : nouveaux agréments
Sept récents arrêtés agréent un observatoire local des loyers. Sont concernés les régions nantaise, parisienne et toulousaine, ainsi que la Corse, la Vendée et l’Indre et La Réunion.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Sept récents arrêtés agréent un observatoire local des loyers. Sont concernés les régions nantaise, parisienne et toulousaine, ainsi que la Corse, la Vendée et l’Indre et La Réunion.
En ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat instructeur ordonnant une saisie pénale immobilière soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. D’ici à l’intervention législative attendue le 1er juillet 2025, une telle notification s’impose.
En ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat instructeur ordonnant une saisie pénale immobilière soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense. D’ici à l’intervention législative attendue le 1er juillet 2025, une telle notification s’impose.
Un décret du 3 juillet 2024 s’intéresse au règlement amiable des litiges en matière de bail commercial et permet aux commissaires de justice d’exercer une activité accessoire d’intermédiation immobilière.
Un décret du 3 juillet 2024 s’intéresse au règlement amiable des litiges en matière de bail commercial et permet aux commissaires de justice d’exercer une activité accessoire d’intermédiation immobilière.
Si le conjoint survivant, qui vivait avec le locataire décédé peut renoncer expressément à l’exclusivité de son droit au bail pour permettre aux personnes qui satisfont aux conditions légales de bénéficier de droits concurrents aux siens sur le bail, cette renonciation ne peut porter que sur l’exclusivité du droit au bail et ne peut permettre au conjoint survivant, à défaut de congé valablement délivré par lui, de mettre fin au droit au bail dont il est titulaire.
Si le conjoint survivant, qui vivait avec le locataire décédé peut renoncer expressément à l’exclusivité de son droit au bail pour permettre aux personnes qui satisfont aux conditions légales de bénéficier de droits concurrents aux siens sur le bail, cette renonciation ne peut porter que sur l’exclusivité du droit au bail et ne peut permettre au conjoint survivant, à défaut de congé valablement délivré par lui, de mettre fin au droit au bail dont il est titulaire.
La Cour européenne des droits de l’homme a retenu que l’incrimination de l’achat d’actes sexuels telle que prévue par la loi française ne constitue pas une violation du droit au respect de la vie privée, de l’autonomie personnelle et de la liberté sexuelle des travailleurs du sexe. Elle se fonde en particulier sur les divergences d’opinions existantes sur les questions morales et éthiques posées par la prostitution.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par l’intimé à l’occasion de l’appel principal d’un jugement, constitue un moyen de défense à l’appel principal, qui n’a pas à faire l’objet d’un appel incident.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par l’intimé à l’occasion de l’appel principal d’un jugement, constitue un moyen de défense à l’appel principal, qui n’a pas à faire l’objet d’un appel incident.