Catégorie : Editeurs

Dérogation aux règles de l’ordonnance du 2 février 1945 au mineur devenu majeur en cours de procédure

Le grief tenant au défaut d’avis du représentant légal d’un mineur devenu majeur en cours de procédure doit être soulevé durant l’audience du juge des libertés et de la détention par l’intéressé ou son avocat. À défaut, l’inobservation de cette formalité ne peut donner lieu à nullité.

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Les investissements étrangers dans les énergies renouvelables désormais soumis à autorisation

Un arrêté du 10 septembre 2021 soumet à autorisation préalable, au nom de l’indépendance énergétique, les investissements étrangers en France dans les technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable.

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Les investissements étrangers dans les énergies renouvelables désormais soumis à autorisation

Un arrêté du 10 septembre 2021 soumet à autorisation préalable, au nom de l’indépendance énergétique, les investissements étrangers en France dans les technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable.

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Exclusion de l’application immédiate de dispositions relatives à la prescription de l’action publique

Les dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale ne contreviennent pas aux exigences relatives à la prescription de l’action publique qui découlent des articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, pas plus qu’au principe d’égalité devant la loi.

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C’est un peu court, jeune homme, mais c’est pour la bonne cause !

Le délai de dix jours laissé à l’appelant pour signifier l’acte d’appel à l’intimé défaillant n’est ni imprévisible ni insuffisant pour la partie appelante.
En outre, l’encadrement de la procédure à bref délai répond à l’exigence d’une bonne administration de la justice, de manière à ce que la décision puisse être rendue dans un court délai, à charge pour l’appelant, qui est représenté par un avocat, de faire preuve de vigilance pour accomplir les actes de la procédure mise à sa charge.
C’est donc à raison, et sans qu’il y ait eu atteinte au droit d’accès au juge, que la déclaration d’appel a été jugée caduque faute pour l’appelant d’avoir fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de dix jours de l’avis de fixation aux intimés défaillants.

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C’est un peu court, jeune homme, mais c’est pour la bonne cause !

Le délai de dix jours laissé à l’appelant pour signifier l’acte d’appel à l’intimé défaillant n’est ni imprévisible ni insuffisant pour la partie appelante.
En outre, l’encadrement de la procédure à bref délai répond à l’exigence d’une bonne administration de la justice, de manière à ce que la décision puisse être rendue dans un court délai, à charge pour l’appelant, qui est représenté par un avocat, de faire preuve de vigilance pour accomplir les actes de la procédure mise à sa charge.
C’est donc à raison, et sans qu’il y ait eu atteinte au droit d’accès au juge, que la déclaration d’appel a été jugée caduque faute pour l’appelant d’avoir fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de dix jours de l’avis de fixation aux intimés défaillants.

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