Refus de réinscription sur la liste des experts : observations du candidat
Par deux arrêts du 17 juin 2021, la Cour de cassation précise les conditions d’application du principe de la contradiction dans la procédure de réinscription des experts.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et Ingénieur Ecole Centrale des Arts et Manufactures
Par deux arrêts du 17 juin 2021, la Cour de cassation précise les conditions d’application du principe de la contradiction dans la procédure de réinscription des experts.
Par deux arrêts du 17 juin 2021, la Cour de cassation précise les conditions d’application du principe de la contradiction dans la procédure de réinscription des experts.
Lorsque, par exception, un opérateur n’appartenant pas à la catégorie des prestataires de services de paiement est en droit de fournir des services de paiement, en l’occurrence une carte de paiement et les moyens de son utilisation, l’utilisateur n’est pas protégé par les règles applicables aux instruments de paiement en cas de vol de ladite carte.
Lorsque, par exception, un opérateur n’appartenant pas à la catégorie des prestataires de services de paiement est en droit de fournir des services de paiement, en l’occurrence une carte de paiement et les moyens de son utilisation, l’utilisateur n’est pas protégé par les règles applicables aux instruments de paiement en cas de vol de ladite carte.
L’abus de confiance suscite depuis plusieurs années un intéressant questionnement sur les contours de cette infraction en cas de détournement, par un salarié, du temps de travail et des moyens humains et matériels mis à disposition par son employeur. L’arrêt rapporté contribue à alimenter cette discussion, cette fois sous l’angle des intérêts civils.
La commission européenne vient de diffuser son tableau de bord annuel de la justice dans l’Union européenne. Ces chiffres soulèvent la question des moyens de la justice française et de ses retards informatiques.
Le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) a condamné vendredi 9 juillet un notaire de à quatre ans d’emprisonnement dont deux ferme, 200 000 € d’amende et interdiction définitive d’exercer.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’existence de « raisons objectives » justifiant un aménagement des obligations qui pèsent sur une commune en matière de réalisation de logements sociaux.
L’insertion dans un contrat de droit privé d’une clause dont la méconnaissance est sanctionnée d’une pénalité applicable au profit d’une personne publique ne rend pas ledit contrat administratif.
Si une personne agit à des fins commerciales, elle ne peut pas se prévaloir du bénéfice de la prescription abrégée de l’article L. 218-2 du code de la consommation. En restreignant la notion de consommateur à la définition de l’article liminaire du code de la consommation, la Cour de cassation opte pour un régime raisonné et équilibré de cette prescription de droit spécial.